Article 1 I. - A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962 Art. 3, Art. 4 II.-Après le mot : “ résultant ”, la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France est ainsi rédigée : “ de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. ” Article 14 I. - Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire , consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées. II. - A modifié les dispositions suivantes : LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 Art. 54 Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code électoral Art. LO135-1 II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 Art. 196, Art. 197 II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017. Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date. IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique. V. - Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique. VI. - Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique. VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.