Article 1 Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique recrutés pour une durée indéterminée pour occuper des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Dans le cadre de la mission de l'école définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, ils concourent aux activités de recherche et d'enseignement, ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation des connaissances et aux actions de coopération avec des établissements, français ou étrangers, d'enseignement et de recherche. Article 2 Il est institué une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles des agents régis par le présent décret. La composition de cette commission, présidée par le directeur général de l'Ecole polytechnique, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission siège en outre en formation disciplinaire. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire siégeant dans cette formation. Article 3 Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent, compte tenu de leurs fonctions, dans les catégories suivantes : Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle ; Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe ; Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ; Ingénieurs chargés d'études ; Assistants ; Techniciens. Les ingénieurs chargés de recherche et les ingénieurs chargés d'études assistent les chercheurs en matière de recherche et d'innovation. Ils soutiennent les activités de transfert de technologie et assurent la conception, la réalisation et la maintenance des équipements scientifiques et techniques. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de tutorat. Les assistants et techniciens assurent la préparation et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la conduite des programmes de recherche et participent à leur réalisation. Ils peuvent en outre être appelés à apporter leur concours à des activités de transfert de technologie et d'enseignement. Article 4 Tout recrutement dans une catégorie ne peut intervenir que pour combler une vacance effective dans cette catégorie et assurer les fonctions correspondantes. Article 5 Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre. Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central. Article 6 Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire. Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie. Article 7 La catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle compte 4 échelons, celle des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe comporte 5 échelons et celle des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 10 échelons. Article 9 Les ingénieurs chargés d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des moyens nécessaires aux programmes de recherche. Ils contribuent à l'organisation de leur mise en oeuvre et à l'amélioration des résultats. Ils assurent une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement et de formation de l'établissement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'études ou la conduite d'actions de caractère scientifique ou administratif en lien avec les activités de recherche, et assurer la gestion d'un service ou d'un laboratoire, ainsi que l'encadrement de personnels techniques et administratifs de recherche. Article 10 La catégorie des ingénieurs chargés d'études comporte 13 échelons. Article 12 Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés. Article 13 La catégorie des assistants comporte 13 échelons. Article 15 Les techniciens participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés. Article 16 La catégorie des techniciens comporte 13 échelons. Article 20 Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon de classement dans la catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils occupent. L'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. A cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires. Article 22 Les avancements accélérés d'échelon et les nominations à une catégorie d'emplois supérieure prévus au présent titre sont prononcés par le directeur général de l'Ecole polytechnique, après avis de la commission consultative paritaire, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 21 du présent décret. Article 23 L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante : CATÉGORIES ET ÉCHELONS DURÉE NORMALE Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 9e échelon 4 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Ingénieurs chargés d'études 12e échelon 3 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Assistants 12e échelon 3 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Techniciens 12e échelon 4 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'Ecole polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an. Article 24 Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie. Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Article 24-1 Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Article 24-2 Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Article 24-3 Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Article 25 L'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe est réservé aux ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant cinq ans d'ancienneté dans cette classe. Article 25-1 Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévues pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche. Article 26 Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Article 27 Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique central. Article 28 Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle. Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure. Article 28 bis Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche. Article 29 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.