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Arrêté du 20 mars 1995 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité

Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Charente-Maritime selon le calendrier suivant : - le mardi 27 juin 1995 dans l'arrondissement de La Rochelle ; - le mercredi 28 juin 1995 dans l'arrondissement de Saintes ; - le jeudi 29 juin 1995 dans l'arrondissement de Rochefort ; - le vendredi 30 juin 1995 dans l'arrondissement de Jonzac ; - le lundi 3 juillet 1995 dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars

  1. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Creuse selon le calendrier suivant : - le mardi 16 mai 1995 dans l'arrondissement de Guéret ; - le mercredi 17 mai 1995 dans l'arrondissement d'Aubusson. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  2. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Vienne selon le calendrier suivant : - le mardi 20 juin 1995 dans l'arrondissement de Poitiers ; - le mercredi 21 juin 1995 dans l'arrondissement de Châtellerault ; - le jeudi 22 juin 1995 dans l'arrondissement de Montmorillon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  3. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Charente selon le calendrier suivant : - le mardi 6 juin 1995 dans l'arrondissement d'Angoulême ; - le mercredi 7 juin 1995 dans l'arrondissement de Cognac ; - le jeudi 8 juin 1995 dans l'arrondissement de Confolens. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  4. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Vienne selon le calendrier suivant : - le mardi 9 mai 1995 dans l'arrondissement de Limoges ; - le mercredi 10 mai 1995 dans l'arrondissement de Bellac ; - le jeudi 11 mai 1995 dans l'arrondissement de Rochechouart. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  5. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Corrèze selon le calendrier suivant : - le mardi 23 mai 1995 dans l'arrondissement de Tulle ; - le mercredi 24 mai 1995 dans l'arrondissement de Brive-la-Gaillarde ; - le vendredi 26 mai 1995 dans l'arrondissement d'Ussel. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  6. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Alpes-de-Haute-Provence selon le calendrier suivant : - le mercredi 12 avril 1995 dans l'arrondissement de Digne ; - le jeudi 13 avril 1995 dans l'arrondissement de Barcelonnette ; - le vendredi 14 avril 1995 dans l'arrondissement de Castellane ; - le mardi 18 avril 1995 dans l'arrondissement de Forcalquier. A ces dates seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  7. A ces dates cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Deux-Sèvres selon le calendrier suivant : - le mardi 13 juin 1995 dans l'arrondissement de Niort ; - le mercredi 14 juin 1995 dans l'arrondissement de Parthenay ; - le jeudi 15 juin 1995 dans l'arrondissement de Bressuire. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  8. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Hautes-Alpes selon le calendrier suivant : - le mardi 4 avril 1995 dans l'arrondissement de Gap ; - le mercredi 5 avril 1995 dans l'arrondissement de Briançon. A ces dates seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  9. A ces dates cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence, qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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