Article 1 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme a dans ses attributions :
- a)sur tous les cours d'eau, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinés à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;
- b)le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires, les endiguements le long de tous les cours d'eau ;
- c)sur tous les cours d'eau visés à l'article 4 (Annexe tableau A et B), le contrôle de tous les autres travaux ainsi que la gestion et la police des eaux. Article 2 Dans les mêmes départements, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a dans ses attributions, sur tous les cours d'eau et sections de cours d'eau autres que ceux visés à l'article 4, la gestion et la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux, autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b de l'article premier. Article 3 Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique. Article 4 Est maintenue dans les attributions du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, avec la police de leurs eaux, la gestion de cours d'eau et sections de cours d'eau énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret. Article 5 Est transférée dans les attributions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avec la police de leurs eaux, la gestion des cours d'eau et sections de cours d'eau autres que ceux visés à l'article 4 (Annexe tableaux A et B) Article 6 Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau B, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sauf en période d'inondation, sans que le directeur départemental de l'Agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après. Article 7 Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau C, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur départemental de l'Equipement ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après. Article 8 Des arrêtés concertés du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme détermineront, s'il est nécessaire, les procédures concernant, pour les sujets d'intérêt commun relatifs aux eaux, l'intervention des deux administrations et la confrontation de leur point de vue par voie de conférence. Ces arrêtés fixeront également le cadre des solutions à apporter aux problèmes communs les plus importants ou les plus fréquents tels que l'utilisation des nappes alluviales, l'accumulation des eaux nuisibles et leur restitution en liaison avec la protection contre les inondations, la protection des terrains bas contre la mer, la protection contre les eaux et le rétablissement des voies de communication. Article 9 Des arrêtés concertés du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme pourront modifier la consistance des tableaux annexés au présent décret. En particulier, après déclaration d'utilité publique en vue de l'aménagement d'un canal de navigation et avant exécution des travaux de construction, sera transférée dans les attributions du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme avec la police de leurs eaux, la gestion des cours d'eau dont le lit majeur sera emprunté par ledit canal ou qui apporteront une contribution indispensable à l'alimentation de celui-ci pour autant que ces cours d'eau ne sont pas inscrits aux tableaux A ou B. Article 10 Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.