Article 1 Une indemnité de première mise de costume d'audience peut être allouée aux magistrats, greffiers en chef et greffiers de la Cour de cassation et des juridictions d'appel et de première instance lors de leur première nomination à des fonctions nécessitant le port du costume d'audience prévu par le code de l'organisation judiciaire. Article 2 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de renouvellement de robe d'audience peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 1er, qui justifient d'au moins vingt années de services effectifs en cette qualité dans une ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire. Article 3 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des garnitures de fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près ladite cour, aux présidents de chambre et au premier avocat général près ladite cour. Article 4 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des revers en fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée aux premiers présidents, aux procureurs généraux, aux présidents de chambre et aux avocats généraux des cours d'appel. Pour les magistrats nommés directement aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent sans avoir précédemment exercé au sein d'une cour d'appel, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de première mise prévue à l'article 1er. Article 5 Les montants des indemnités prévues aux articles 1er à 4, dont le versement est effectué au vu des pièces justifiant la dépense exposée, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Article 6 Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.