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Décret n°98-814 du 11 septembre 1998 portant attribution d'indemnités de costume d'audience aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux greffiers en che

Article 1 Une indemnité de première mise de costume d'audience peut être allouée aux magistrats, greffiers en chef et greffiers de la Cour de cassation et des juridictions d'appel et de première instance lors de leur première nomination à des fonctions nécessitant le port du costume d'audience prévu par le code de l'organisation judiciaire. Article 2 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de renouvellement de robe d'audience peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 1er, qui justifient d'au moins vingt années de services effectifs en cette qualité dans une ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire. Article 3 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des garnitures de fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près ladite cour, aux présidents de chambre et au premier avocat général près ladite cour. Article 4 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des revers en fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée aux premiers présidents, aux procureurs généraux, aux présidents de chambre et aux avocats généraux des cours d'appel. Pour les magistrats nommés directement aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent sans avoir précédemment exercé au sein d'une cour d'appel, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de première mise prévue à l'article 1er. Article 5 Les montants des indemnités prévues aux articles 1er à 4, dont le versement est effectué au vu des pièces justifiant la dépense exposée, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Article 6 Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et prises de fonctions intervenues à compter du 1er janvier
  2. A titre transitoire, pour les années 1997 à 2002 incluses, l'indemnité de renouvellement de robe d'audience mentionnée à l'article 2 ne peut être versée qu'aux personnes mentionnées à l'article 1er qui justifient des durées de services effectifs indiquées dans le tableau annexé au présent décret. Article 8 Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Article 9 Le décret n° 49-1159 du 19 août 1949 portant attribution de costumes d'audience aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef, aux secrétaires greffiers et à certains personnels des services judiciaires est abrogé. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE ANNÉE de versement de l'indemnité NOMBRE MINIMUM D'ANNÉES de services effectifs dans une ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire, dont doivent justifier en cette qualité les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 pour bénéficier de l'indemnité de renouvellement de robe d'audience 1997 25 ans 1998 24 ans 1999 23 ans 2000 22 ans 2001 21 ans 2002 20 ans

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.