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Arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et

Article 1 Le pourcentage mentionné au III de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, au III de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au III de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé, au III de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, au III de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et au III de l'article 26 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année

  1. Article 2 Le pourcentage mentionné au II de l'article 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  2. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  3. Article 3 Le pourcentage mentionné au II de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  4. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  5. Article 4 Le pourcentage mentionné au II de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  6. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53% pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  7. Article 5 Le pourcentage mentionné au II de l'article 15 du décret du 4 août 1980 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  8. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  9. Article 6 Le pourcentage mentionné au II de l'article 25-I du décret du 1er août 1990 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  10. Ce pourcentage est établi à 1,43 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 2,86 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 4,29 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 5,72 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 7,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 8,58 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année
  11. Article 7 Le pourcentage mentionné au II de l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  12. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  13. Article 8 Le pourcentage mentionné au II de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année
  14. Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, et 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année
  15. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.