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Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 fixant en ce qui concerne les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises con

Article 1 Seules sont admises à concourir aux marchés de travaux de fournitures ou de transports proposés par les établissements publics nationaux, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques ou morales qui ont satisfait aux obligations fiscales et parafiscales prévues par l'article 39 de la loi susvisée du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958, dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Sont pris en considération les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, d'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes. Article 3 Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration : - d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ; - d'autre part, ont soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement. Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé. Article 4 En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché visé à l'article 1er ci-dessus doit produire une attestation établie par lui sous sa responsabilité. Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations prévues par l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 modifiée, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent décret, et s'engage à se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 6 ci-après. Article 5 Dès qu'un marché a été conclu, le service contractant en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnées à l'article 2. Cette notification, établie sur des imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre des affaires sociales doit indiquer : - le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ; - la date du marché, sa nature et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ; - la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 4 ; - le montant du marché et le comptable assignataire. Ce comptable sera soit le comptable public assignataire, soit, si le marché est passé par une entreprise concessionnaire ou contrôlée, une banque où le paiement sera domicilié, ou bien cette entreprise elle-même. Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social. Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement, peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 4 ci-dessus. Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent le service qui a conclu le marché. Article 6 L'inexactitude de l'attestation souscrite par le titulaire d'un marché, en application de l'article 4 ci-dessus, peut entraîner, par décision de l'établissement public ou de l'entreprise concédée ou contrôlée par l'Etat, le département ou la commune, les sanctions suivantes ou l'une d'elles seulement : 1° L'exclusion temporaire ou définitive du titulaire des marchés passés par cet établissement public ou cette entreprise. Le titulaire est invité au préalable à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui est motivée, lui est notifiée. Les décisions portées à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés sont publiées par ce dernier au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. 2° Sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant ; Soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ; Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché. Les excédents de la dépense résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration. Article 7 Le décret n° 61-31 du 11 janvier 1961 est abrogé. Article 8 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.