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Décret n° 2009-1395 du 16 novembre 2009 relatif à un dispositif d'aide à l'emploi au secteur de l'hôtellerie et de la restauration en Corse

Article 1 I. ― Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010 par leurs salariés travaillant dans un établissement situé en Corse. Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement évaluera le dispositif institué par le présent décret en vue d'examiner les conditions de son éventuelle prorogation. II. ― Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale, telle que précisée, le cas échéant, dans l'annexe au présent décret, est décrite aux classes

  1. 10Z,
  2. 20Z,
  3. 30Z,
  4. 10A,
  5. 10B,
  6. 10C,
  7. 21Z et
  8. 30Z de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé. Peuvent également bénéficier de l'aide les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements qui ont une activité principale de bowling, de casino ou une activité principale de discothèque telle que décrite en annexe au présent décret. III. ― Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné aux articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 3231-9, D. 3231-10 et D. 3231-13 du code du travail ne soit pas mise en œuvre, le montant de l'aide est fixé à 114, 40 € par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale, telle que précisée au présent décret, est décrite aux classes
  9. 10A et
  10. 10B de la nomenclature approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, l'aide forfaitaire de 114, 40 € par mois précitée est majorée de 57, 34 %, ce qui porte son montant à 180 € par mois. Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 € par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant : NAF SECTEUR COEFFICIENT APPLICABLE
  11. 10Z « Hôtels touristiques avec restaurant », servant des repas au déjeuner ou au dîner, tels que décrits en annexe. 40 % × (180 / 114, 4) « Hôtels et hébergement similaire » décrits à la classe
  12. 10Z de la NAF 2008, à l'exception des « hôtels touristiques avec restaurant » tels que décrits en annexe. 20 %
  13. 20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. 40 %
  14. 30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs. 20 %
  15. 10A Restauration traditionnelle. 80 % × (180 / 114, 4)
  16. 10B Cafétérias et autres libres-services. 80 % × (180 / 114, 4)
  17. 10C « Restauration de type rapide », telle que décrite dans l'annexe. 47, 50 %
  18. 21Z Service des traiteurs. 40 %
  19. 30Z Débits de boisson, à l'exception des « discothèques » telles que décrites en annexe. 40 % × (180 / 114, 4) Bowlings. 20 % Casinos. 20 % « Discothèques » telles que décrites en annexe. 50 % IV. ― Au titre de chaque salarié, le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre : D'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151, 67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ; Et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151, 67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151, 67 heures. V. ― Pour chaque entreprise, tous établissements confondus, et au titre des périodes de travail effectuées chaque mois civil, l'aide est plafonnée à trente salariés en équivalent temps plein. L'équivalent temps plein de l'entreprise est égal à la somme des équivalents temps plein de chaque établissement. L'équivalent temps plein dans un établissement est égal au rapport entre : ― d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil dans l'établissement ; ― et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle dans l'établissement rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois dans l'établissement est inférieure à 151, 67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151, 67 heures. Article 2 L'aide est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec laquelle l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. Article 3 Chaque établissement pour lequel l'entreprise entend bénéficier de l'aide dépose auprès de l'organisme gestionnaire dont il dépend une demande de bénéfice de l'aide, dûment complétée. Elle comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution des aides. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'étude de la demande. Chaque trimestre, chaque établissement pour lequel l'entreprise souhaite bénéficier de l'aide est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire dont il dépend un formulaire d'actualisation permettant le calcul des aides, accompagné des copies des bulletins de salaires, ou des copies du décompte des sommes dues par l'établissement adressé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans l'hypothèse d'une adhésion au titre emploi-service entreprise. Les formulaires d'actualisation doivent être déposés auprès de l'organisme gestionnaire dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée pour donner lieu à paiement. Article 4 L'institution gestionnaire contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Article 5 L'aide n'est pas cumulable, pour un salarié donné, lorsque l'employeur a opté pour l'aide prévue par le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises. Article 6 Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Article 7 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000021278732 Les activités hôtels touristiques avec restaurant, restauration de type rapide et discothèques, au sens du présent décret, s'entendent comme suit : Hôtels touristiques avec restaurant Les hôtels touristiques avec restaurant sont inclus dans la classe
  20. 10Z Hôtels et autre hébergement similaire de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret 2007-1888 du 27 décembre
  21. Les hôtels touristiques avec restaurant assurent un service d'hébergement hôtelier, en hôtel ou motel, pour de courts séjours, et sont dotés d'un restaurant servant des repas au déjeuner et / ou au dîner. Ne sont pas considérés comme des hôtels touristiques avec restaurant : ― les hôtels n'assurant que le petit déjeuner en tant que service de restauration ; ― les lieux offrant à la fois chambres d'hôtes et tables d'hôtes ; ― les maisons familiales, centres et villages de vacances mettant éventuellement à la disposition des touristes des services de restauration, de loisirs ou de sports et des installations sanitaires ; ― les centres de vacances pour enfants et adolescents ; ― les chambres d'hôtes, gîtes à la ferme, gîtes ruraux, appartements de vacances ; ― les voitures-lits ; ― les résidences hôtelières ou de tourisme. Restauration de type rapide Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe
  22. 10C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place. Discothèques Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.