Article 1 Les établissements et séjours de vacances qui accueillent des enfants de quatre à six ans sont soumis aux règles générales fixées en application du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs hébergés hors du domicile familial à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs et en outre aux dispositions particulières ci-dessous. Article 2 L'effectif d'un centre de vacances maternel n'accueillant que des enfants de quatre à six ans ne doit pas dépasser soixante enfants. Article 3 Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis dans un établissement réunissant des enfants plus âgés, ils doivent pouvoir disposer d'une unité indépendante dont l'effectif ne doit pas dépasser quarante. Article 4 Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur, l'hébergement sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement et pour une brève durée et dans des conditions présentant toute garantie d'hygiène et de sécurité appréciées par le préfet du département d'implantation. L'établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation téléphonique qui lui est propre ou, à défaut, pouvoir disposer d'une installation à proximité. Article 5 Dans les centres accueillant des garçons et des filles, les chambres et les sanitaires peuvent être communs. Article 6 Il sera prévu un lit d'infirmerie pour dix enfants ; les enfants des deux sexes pouvant occuper une même chambre d'infirmerie. Article 7 Le nombre des enfants ne devrait pas dépasser vingt par salle à manger, chaque table ne devra pas être occupée par plus de six enfants. Article 8 Une visite médicale dont les conclusions devront figurer sur la fiche sanitaire de l'enfant aura lieu au cours du séjour. Article 9 Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse. Article 10 Le directeur d'un séjour d'enfants de quatre à six ans doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans, posséder le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs assorti de l'autorisation d'exercer ou être en cours d'obtention de ce brevet. Le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports et, s'il le juge opportun, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut accorder une dérogation aux conditions d'âge fixées ci-dessus. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans, à raison d'un animateur au moins pour huit enfants. La moitié au moins des animateurs doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification d'animateur stagiaire. Les animateurs possédant la qualification d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans. Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire. Article 11 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.