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Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère

Article 1 Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs. Article 1-1 Le bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique est également ouvert, à raison des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ou des sujétions particulières qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret ne remplissant pas, compte tenu des missions qui leur sont confiées, les conditions d'attribution de la prime prévues au même article. Article 2 Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit. Article 3 Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions. Article 4-1 Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011 , jusqu'au 31 août 2017. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.