Article 1 Le présent chapitre fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, les conditions générales de l'entretien professionnel des personnels, titulaires et non titulaires, gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) pour l'année 2010, à l'exclusion des agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF). Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de cet entretien. Article 3 En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, l'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l'agent ; 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ; 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. Article 4 L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu reprend les thèmes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. Article 5 Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct. Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien. L'agent dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter du jour de la date de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique pour y apposer des observations. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu éventuellement complété à son supérieur hiérarchique direct ; le compte rendu est alors visé par l'autorité hiérarchique. Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent. Article 6 L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire (CAP) compétente. La CAP peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la CAP, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Article 7 Le présent chapitre fixe, pour l'année de référence 2010, les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), en application, pour les fonctionnaires de l'Etat, des articles 7 à 11 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé et, pour les personnels non titulaires contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de leur statut respectif. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF). Article 8 La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel en vertu de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé. Article 9 En application de l'article 7 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, au vu de leur valeur professionnelle, il est attribué aux agents, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Article 10 Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 dudit décret. La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra : 1.L'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération. 2. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'au moins un mois dans la limite de l'enveloppe disponible. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant. Article 11 La liste des chefs de service prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé est fixée en annexe au présent arrêté. Article 12 La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000043239688 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.