Article 1 A compter du 1er janvier 2016, l'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme , l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations réalisées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement la garantie de rachat des biens acquis par l'établissement public foncier et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. Article 3 Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme , élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code. Article 4 Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme , qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime . Article 5 L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3 , R. * 321-18 et III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l' article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Article 6 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 7 L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe le règlement, aux fins de désigner les quatre représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au d du 1° de l'article
- Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des maires des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris. Article 8 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme . Article 10 Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme . Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 11 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ; 3° Il approuve le budget ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ; 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ; 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; 11° Il fixe la domiciliation du siège. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs aux directeurs généraux adjoints ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article
- Article 12 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 13 Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. Article 14 L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Article 16 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ; 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ; 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. Article 18 Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Article 20 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.