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Arrêté du 16 février 2022 portant adaptation des règles de composition des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personne

Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ouverts pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 octobre 2022. Article 2 Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend : 1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Un au moins de ces trois membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours, mentionnée à l'article 6 du même arrêté. Si le nombre total de membres du jury est égal ou supérieur à cinq, le nombre d'experts minimal est porté à trois. Tous les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis aux concours. Article 3 Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury d'admission comprend : 1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ; 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du même arrêté et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné. Article 4 Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury comprend : 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ; 2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours, mentionnée à l'article 6 du même arrêté. Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels ou les emplois sont à pourvoir ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux. Article 5 La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.