Article 1 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 2 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 3 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 3-1 L'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est subordonné à la détention de la nationalité française. Article 9-1 Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 12 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 13 Conformément au second alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour la première fois en vue des promotions au titre de l'année 2025 . Article 15 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 15-1 Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
- Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade. Article 15-2 Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 15-3 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
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