Article 1 Le calendrier des délais de paiement maximaux prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée. Article 2 Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Article 3 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS ACIER POUR LA CONSTRUCTION Article 1er Délais de paiement Les parties ci-après conviennent des délais de paiement maximaux suivants : ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2011 : 45 jours fin de mois. Note explicative. ― Par 70 jours fin de mois, il faut entendre : Toutes les factures émises au mois de janvier 2009 seront payées au plus tard le 10 avril
- Les dispositions définies ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs. Article 2 Accords antérieurs Les clauses en matière de délais de paiement prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux mentionnés, ainsi que les accords instaurant le paiement comptant ne seront pas remis en cause. Article 3 Pénalités de retard Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier. Article 4 Clause de non-compensation financière Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier. Article 5 Champ d'application de l'accord 5.
- Champ d'application professionnel Cet accord est conclu entre : ― les organisations professionnelles représentant les producteurs et distributeurs de produits en acier ; ― les organisations professionnelles représentant les négociants ; ― les organisations professionnelles représentant les fabricants de produits en béton ; ― les organisations professionnelles représentant les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommées les parties. Cet accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique, pour leur activité relevant des parties au présent accord. Cet accord s'applique exclusivement aux produits en acier définis ci-après : ― produits crénelés ou nervurés (barres, couronnes et fils) tels que définis par NF EN 10079, paragraphe 6.6 : XP A 35-014, NF A 35-016-1, NF A 35-017, NF A 35-019-1 ; ― treillis soudés : NF A 35-016-2, NF A 35-019-2, NF A 35-024 ; ― treillis raidisseurs : NF A 35-028 ; ― armatures : NF A 35-027 ; ― fibres en acier : NF EN 14889-1 ; ― fils et torons de précontrainte : XP A 35-045-1 à 3, NF A 35-035, XP A 35-037-1 à
- 5.
- Champ d'application géographique Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises. Article 6 Modalités d'entrée en vigueur Le présent accord sera transmis dès sa signature aux pouvoirs publics aux fins de validation et extension dans les conditions prévues par la loi. Fait à Saint-Denis, les 26 février et 31 août
- Les organisations professionnelles représentant les producteurs et distributeurs de produits en acier : Pour la Fédération française de l'acier (FFA) : Le président, P. Darmayan Pour la Fédération française de la distribution des métaux (FFDM) : Le président, E. Pachura Les organisations professionnelles représentant les négociants : Pour la Confédération du négoce bois matériaux (CNBM) : Le président, G. Spire Pour la Fédération du négoce des matériaux de construction (FNMC) : Le président, G. Spire Pour la Fédération française du négoce de bois (FFNB) : Le président, M. Chambost Pour la Fédération des coopératives d'achats pour les artisans du bâtiment (FORCAB) : Le président, P. Sicot Les organisations professionnelles représentant les fabricants de produits en béton : Pour la Fédération de l'industrie du béton (FIB) : Le président, V. Hemery Les organisations professionnelles représentant les entreprises du bâtiment et des travaux publics : Pour la Fédération française du bâtiment (FFB) : Le président, D. Ridoret Pour la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) : Le président, J. Lardin Pour la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) : Le président, P. Bernasconi Pour la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP BTP) : Le président, J. Petey Pour la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) : Le président, D. Picoron Pour la Chambre nationale de l'artisanat, des travaux publics, des paysagistes et des activités annexes (CNATP) : Le président, G. Bobier