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Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux

Article 1 Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. Article 2 Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968. Article 3 Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année. Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %. Article 4 Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants : NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : VI-V ; NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : IV ; NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ; NIVEAU : III. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. Article 5 Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Article 6 Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Article 7 Pour les personnes et les activités visées au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er (1er alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé. Article 8 Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.