Article 1 Le corps des adjoints administratifs de la police nationale, classé dans la catégorie C, prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est soumis aux dispositions statutaires communes du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions du présent décret. Article 2 Le concours interne prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs. Article 3 L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 4 Au cours de leur année de stage, les candidats admis au concours externe suivent une période de formation dans une école de la police nationale. Article 5 Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale mis à la retraite pour invalidité imputable au service peuvent être nommés sans concours à l'échelon de début du grade d'adjoint administratif de la police nationale, nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné et de l'article 2 ci-dessus. La nomination ne peut avoir lieu qu'après vérification de l'aptitude physique, des titres et des aptitudes professionnelles des intéressés. Une commission nommée par arrêté du ministre de l'intérieur apprécie ces titres et aptitudes professionnelles dans les conditions fixées par le même arrêté. Article 7 Lorsque l'intérêt du service l'exige, les adjoints administratifs de la police nationale sont tenus d'assurer leurs fonctions en dehors des heures normales de service. Article 8 Pourront être nommés dans le corps des commis de la police nationale, dans l'année de publication du présent décret : Dans la limite de quarante emplois, les agents de bureau de la police nationale justifiant de huit ans de services publics, admis à un concours professionnel interne dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ; Dans la limite de vingt emplois, les agents de bureau de la police nationale justifiant de quinze ans au moins de services publics inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire. Article 9 Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux. Article 10 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.