Article 1 (a) Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 125° et 13 : Les dispositions de ces alinéas restent en vigueur en ce qu'elles concernent les territoires d'outre-mer (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans la mesure ou elles s'appliquent à ces collectivités territoriales. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte. Article 29 Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part. Article 30 Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte. Article 35 " La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.