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Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.

Article 1 (a) Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 125° et 13 : Les dispositions de ces alinéas restent en vigueur en ce qu'elles concernent les territoires d'outre-mer (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans la mesure ou elles s'appliquent à ces collectivités territoriales. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte. Article 29 Les communes de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L. 2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Elles reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation d'aménagement. Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part. Article 30 Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte. Article 35 " La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article

  1. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. " La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire. Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article
  2. Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article. Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article
  3. Article 42 Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes. Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente. Article 43 A titre transitoire et jusqu'au prochain recensement général, la population mentionnée au second alinéa de l'article 36, prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des départements, est celle qui résulte du recensement général de
  4. Article 45 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

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