Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé, les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes. Article 2 Le président de la commission ou, le cas échéant, le chef d'établissement, arrête l'ordre du jour et convoquée la commission à laquelle incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites au moins une semaine à l'avance. Article 3 L'élection du président, des vice-présidents et de l'assesseur ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élu l'enseignant le plus âgé. Article 3-1 Conformément à l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Article 4 Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer et ayant voix délibérative est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Article 5 Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la séance de la commission. Article 6 Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève des seuls représentants des personnels enseignants de statut universitaire et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé. Article 7 Après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques. Article 7-1 Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance. Article 8 Les votes des membres de la commission ayant voix délibérative sont émis à bulletins secrets. Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives au recrutement, à l'affectation ou à la carrière des personnels. Article 9 Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés. Lorsque les commissions de spécialistes se prononcent sur une mesure individuelle relative au recrutement, à l'affectation ou à la carrière des personnels, les membres de la commission ayant voix délibérative ont en outre la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention refus de choix qui ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. Article 10 Les propositions et avis des commissions de spécialistes sur les mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, ils sont émis dans les conditions de procédure suivantes. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat. Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée. En cas de partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée. Article 11 Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation ou à la carrière des personnels sont prises, sauf dispositions contraires, notamment celles de l'article 3 du présent arrêté, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ". Article 12 Sous réserve des dispositions des statuts particuliers des personnels, des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert sur décision du président. Article 13 Le président de la commission peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour. Article 13-1 Les démissions présentées par les membres des commissions de spécialistes ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le président ou le directeur de l'établissement qui peut les refuser dans l'intérêt du service. Article 14 Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.