Article 1 Les contrôles techniques prévus à l'article R. 323-27 du code de la route sont effectués, conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route, par un contrôleur agréé ou par un prestataire visé au point II de l'article L. 323-1 du code de la route, dans des installations agréées et dans le respect des dispositions du présent arrêté. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : -" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ; -" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ; -" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ; -" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ; -" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ; -" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds. Article 3 En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes : -véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ; -véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; -véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ; -véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ; -véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ; -véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ; -véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ; -véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent. Article 4 La durée de validité du contrôle technique périodique favorable ou le cas échéant, de la contre-visite favorable est mentionnée au 2° de l'article R. 323-27 du code de la route. La durée de validité du contrôle technique périodique s'apprécie à la date du contrôle technique périodique favorable ou dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, à la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite. Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont énoncées au 4° de l'article R. 323-27 du code de la route. Article 5 Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l'invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l'installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l'accueil du public et à l'entrée de la zone de contrôle. Cette autorisation n'est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d'un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d'un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d'un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite). Article 6 Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que : - l'intégrité des documents archivés soit assurée ; - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ; - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. Article 7 L'annexe I du présent arrêté définit : - les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ; - les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ; - les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement. Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent : - un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ; - un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ; - un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser. Article 8 Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois. Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté. Article 9 L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. En cas de modification notable, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. En cas de changement de compteur kilométrique, une facture signée sur papier à en-tête ou comportant le cachet de l'entreprise est présentée en complément du certificat d'immatriculation. A défaut, une attestation sur l'honneur du propriétaire du véhicule peut également être présentée. Le modèle de cette attestation est défini en annexe VIII du présent arrêté. La désignation des documents présentés en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Article 10 A l'issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle. Les véhicules ne disposant pas d'un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. Article 11 Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut : - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ; - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation. Article 12 Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L. Article 13 Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique. En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central. Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle. Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté. Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique relatif aux véhicules de catégorie L. Article 14 L'agrément du contrôleur ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 3 du décret susvisé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur ou l'extension de son agrément peuvent être retirés en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément ou l'extension d'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie également conviée à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément ou déclarer une nouvelle d'extension d'agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route. Article 15 En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 14 du présent arrêté. La suspension à titre conservatoire de l'agrément ou de l'extension d'agrément peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Article 16 Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. Article 17 Les installations d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôle technique. Article 18 Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 35 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Article 19 La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l'organisme technique central. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté. L'agrément des installations d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau. En cas de retrait d'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l'agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'organisme technique central au plus tard à l'expiration de cette période. Article 20 L'agrément d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 2 du décret susvisé peuvent être retirés ou suspendus, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre ou son extension d'agrément, pour le contrôle des véhicules de catégorie L, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément ou son extension d'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément peuvent être retirés en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Article 21 En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article
- Article 22 Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI. Article 23 Le réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L tient à jour la liste des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs des véhicules de catégorie L qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques de véhicules de catégorie L, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite. Article 24 Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Article 25 Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté. Article 26 L'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route. Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central. Article 27 En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article
- Article 28 Les organismes réalisant les audits des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 29 L'audit des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 30 Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules de catégorie L sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément. A défaut de certification dans le délai requis, l'habilitation ou l'agrément est annulé. Article 31 Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique des véhicules de catégorie L au sens du présent arrêté, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois. Article 32 Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 33 Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules des véhicules de catégorie L, à l'exclusion de toute information nominative. L'organisme technique central définit : a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : - de l'identification du véhicule ; - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté ; b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ; c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 2, 3, 4 et 6 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté. Article 34 Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. Article 35 Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes : a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ; b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ; c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ; d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ; e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ; f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules de catégorie L ; g) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ; h) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ; i) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 33 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ; j) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 28 du présent arrêté. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs. Article 36 La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. Article 37 La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs, réalisant des contrôles techniques de véhicules de catégorie L, est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ou le certificat d'immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation. Le refus opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules par un agent des services chargés de la surveillance constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules par un agent des services chargés de la surveillance, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci. Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long. Article 38 Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci. Article 39 L'analyse des données du contrôle technique des véhicules de catégorie L par l'organisme technique central vise à évaluer l'état du parc des véhicules et à établir un lien entre d'une part, les contrôles techniques réalisés pendant la période d'évaluation et d'autre part, la sécurité routière. A cet effet, pour chaque catégorie de véhicules incluse dans la catégorie L, l'organisme technique central recense les différentes défaillances relevées lors des contrôles techniques en les classant au sein de chaque fonction, par niveau de défaillance, et en établissant le taux de contre-visite. En particulier, l'organisme technique central analyse les taux de contre-visite et les taux de prescription des défaillances prenant en compte les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement ainsi que les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Cette évaluation est réalisée deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté puis annuellement. Le directeur général de l'énergie et du climat prend en considération cette évaluation afin d'adapter si nécessaire les modalités du contrôle technique. Article 40 L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars
- Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément. Article 41 Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l'extension de cet agrément à condition de posséder l'une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et sous réserves de la déclaration de cette extension. La mise en œuvre de l'extension de l'agrément d'un contrôleur, conformément à l'article 3 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R. 323-18 du code de la route. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août
- Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d'affiliation déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément. A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 42 L'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément à condition qu'il respecte les prescriptions du présent arrêté à l'exception de celles relatives à la procédure de délivrance de l'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L. La mise en œuvre de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, conformément à l'article 2 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R.323-14 du code de la route. Le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août
- Pendant cette période transitoire, le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément. A compter du 15 avril 2025, tout titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 43 Coformément à l'articles 46 du présent arrêté, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril
- Article 44 L'impression du procès-verbal défini à l'article 6 du présent arrêté peut être réalisée sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. Cette disposition est applicable jusqu'au 14 avril
- Article 45 Le référentiel mentionné au C.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté est défini pour les maintiens de qualification au titre de l'année 2025 au plus tard le 15 septembre
- Les dispositions du C.2.1 de l'annexe IV du présent arrêté ne sont pas applicables pour l'année
- Les dispositions des points C.1.2 et C.1.3 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article
- Pour l'application du C.1.
- et du C.1.
- aux contrôleurs ayant déclaré l'extension de leur agrément au cours de l'année 2024, la date à prendre en compte est le 1er janvier
- Les dispositions du point E.1 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article
- Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, les dispositions du point 7.3 de l'annexe V peuvent être anticipées pour les installations de contrôles bénéficiant de l'extension de leur agrément, sous réserve d'avoir déposé leur dossier de demande d'agrément. Article 46 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 43 qui entrent en vigueur le 15 avril
- Article 47 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d’immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
- Procès-verbal de contrôle 1.
- Généralités Le procès-verbal se présente sous la forme d’un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l’impression les couleurs qui lui sont propres. L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n’affectant pas la lisibilité du document. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu’un seul genre. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré. 1.
- Recto 1.2.
- Informations variables
- Le numéro d’imprimé
- La nature du contrôle : • « Contrôle technique périodique » • « Contre-visite » • « CT Collection » • « CV Collection » 3.
(3)La date du contrôle 4. Le numéro du procès-verbal 5.
(7)Le résultat du contrôle : • « Favorable » • « Défavorable pour défaillances majeures » • « Défavorable pour défaillances critiques » 6.
(8)La limite de validité du contrôle réalisé
- La nature du prochain contrôle : • « Contrôle technique périodique » • « Contre-visite »
- L’identification du centre de contrôle : • Numéro d’agrément •
(9)Raison sociale •
(3)Coordonnées 9.
(9)L’identification du contrôleur : • Numéro d’agrément • Signature 10. L’identification du véhicule : •
(2)Le numéro d’immatriculation et le symbole du pays d’immatriculation • La date d’immatriculation • La date de première mise en circulation • La marque • La désignation commerciale du véhicule •
(1)Le numéro dans la série du type (VIN) •
(5)La catégorie internationale • Le genre • Le type/CNIT • L’énergie • Le(s) document(s) présenté(s) 11.
(4)Le kilométrage relevé 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable : • Le numéro du procès-verbal • La date • Le numéro d’agrément du centre 13.
(6)Les défaillances et niveaux de gravité : • Les défaillances critiques • Les défaillances majeures • Les défaillances mineures • Les kilométrages relevés en contrôle technique • Les commentaires En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ». Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité. En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, « Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : », suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis. En cas d’absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, « Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé ». En cas de présentation d’une facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique ». En cas de présentation d’une attestation sur l’honneur justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Attestation sur l’honneur du propriétaire justifiant le remplacement du compteur kilométrique ». En présence d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres, « Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres ». En présence d'un compteur kilométrique en miles, « Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ». En cas d’impression sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, en application de l’article 44 du présent arrêté : « Les références à l’arrêté du 18 juin 1991 modifié présentes au verso de ce procès-verbal sont à remplacer par l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. »
- Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes : • Emissions sonores • Emissions de polluants • Mesure de la vitesse 1.2.
- Inscriptions fixes • « Procès-verbal de contrôle technique » • « Exemplaire remis à l’usager » • La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables. 1.
- Verso Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes : • « Les points de contrôle sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ; • « Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) » ; • « En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal » ; • « Le contrôle technique d’un véhicule n’exonère pas son propriétaire de l’obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ; • « La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) » ; • “ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”. • La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. 1.
- Couleurs d’impression Les couleurs d’impression des inscriptions fixes sont : • Recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ; • Verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau. Les dispositions relatives aux couleurs d’impression ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. 1.
- Numérotation Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d’imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d’identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d’un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre. 1.
- Cas de l’édition du procès-verbal sur plusieurs pages Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l’édition dans le cas d’un trop grand nombre de défaillances constatées. L’édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l’ensemble du document. Dans le cas d’une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d’elles se fait par l’impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » sur chaque bas de page précédente et « Suite du procès-verbal » sur chaque haut de page suivante, la fin d’édition du procès-verbal devant alors se terminer par « Attention, ce procès-verbal contient « × » pages », × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l’ensemble du procès-verbal. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l’objet d’une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
- Vignette 2.
- Généralités La vignette se présente sous la forme d’un document carré de cinq centimètres de côté. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n’est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette. 2.
- Recto 2.2.
- Inscriptions fixes Les inscriptions fixes sont : • « N° d’agrément » ; • « N° de série » ; • « N° d’imprimé ». Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans. La taille des caractères d’imprimerie de ces inscriptions est de type Univers
- 2.2.
- Informations variables Les informations variables sont les suivantes : • Le numéro d’agrément du centre ; • Le numéro de série ; • L’immatriculation du véhicule ; • Le numéro d’imprimé. La vignette porte les lettres « CT » suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n’est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d’obtenir une bonne lisibilité de cette information. L’encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans. L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations. 2.
- Verso Cette face reste vierge. 2.
- Couleurs d’impression Elles sont les suivantes : • Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ; • Textes : bleu reflex ou noir. 2.
- Sécurité de la vignette L’emploi d’un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d’une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres « CT » d’une hauteur de trente millimètres et d’une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé : • Soit par la présence d’un pictogramme latent, constitué d’une croix de dix millimètres d’épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ; • Soit par la présence d’un timbre réfléchissant avec perforation.
- Timbre certificat d’immatriculation 3.
- Généralités Le timbre se présente sous la forme d’un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l’OTC. 3.
- Recto - Informations Les informations sont les suivantes : • Sur la première ligne, le numéro d’agrément du centre ; • Sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (« A », « S » ou « R »), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ; • Sur la troisième ligne, le numéro d’immatriculation du véhicule. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. L’identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations. 3.
- Couleurs d’impression Elles sont les suivantes : • Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ; • Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau. 3.
- Sécurité du timbre Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d’une partie de l’encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d’immatriculation. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d’un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. Article Annexe III Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe IV Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe V Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe VI Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe VII Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr). Article Annexe VIII Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).