Article 1 A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du décret définissant, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, l'ensemble du statut particulier de ces fonctionnaires, le présent décret fixe les conditions d'avancement des personnels du Conservatoire national des arts et métiers ci-après énumérés : Sous-directeur de laboratoire de classe exceptionnelle. Sous-directeur de laboratoire d'essais de classe exceptionnelle. Sous-directeur de laboratoire. Sous-directeur de laboratoire d'essais. Chefs de travaux. Chef du service de muséologie technique. Conservateur adjoint. Chef de service des essais. Assistant chef. Physicien et chimiste principal. Physicien et chimiste. Chef de service des ateliers. Article 2 Les grades de sous-directeur de laboratoire et sous-directeur de laboratoire d'essais de classe exceptionnelle comportent un échelon. Les grades de sous-directeur de laboratoire et de sous-directeur de laboratoire d'essais comportent trois échelons. Le grade de physicien et chimiste principal comporte trois échelons. Les grades de chef du service de muséologie technique, de conservateur adjoint et d'assistant chef comportent cinq échelons. Le grade de chef de service des essais comporte six échelons. Les grades de chef de travaux, de physicien et chimiste, de chef de service des ateliers comportent sept échelons. Article 3 La durée du temps passée dans chaque échelon est fixée à : Deux ans en ce qui concerne les sous-directeurs de laboratoire, les sous-directeurs de laboratoire d'essais, les physiciens et chimistes principaux, les chefs de travaux, les chefs de service des essais et le conservateur adjoint. Dix-huit mois pour les quatre premiers échelons et deux ans pour les autres échelons en ce qui concerne le chef du service de muséologie technique, les assistants chefs, les physiciens et chimistes et le chef de service des ateliers. Les grades de sous-directeur de laboratoire et sous-directeur de laboratoires d'essais de classe exceptionnelle sont réservés à 20 p. 100 de l'effectif; ils sont accessibles après quatre ans d'ancienneté au 3e échelon du grade inférieur. Article 5 Les fonctionnaires visés par le présent décret en fonction au 30 avril 1961 sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du présent article, reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère leur ancienneté de grade. Les sous-directeurs de laboratoire d'essais et les chefs de service des essais en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, conformément aux tableaux suivants : I - Sous-directeur de laboratoire d'essais : 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ; 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ; Ancienneté maintenue. II - Chef de service des essais : 1) CLASSE ANCIENNE : 4e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 3e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ; 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe avant deux ans ; 2) NOUVEL ECHELON : 4e échelon ; Ancienneté maintenue ; 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe après deux ans ; 2) NOUVEL ECHELON : 5e échelon ; Ancienneté maintenue au-delà de deux ans ; 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ; 2) NOUVEL ECHELON : 6e échelon ; Ancienneté maintenue. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prendra effet au 1er mai 1961.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.