Article 1 Un fonctionnaire civil ou un militaire, placé sous l'autorité directe de l'officier général commandant les écoles de Coëtquidan, est nommé dans l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan. Article 2 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan est responsable de la préparation des programmes d'enseignement général et de la conception des méthodes pédagogiques, de leur mise en oeuvre, de l'application des règlements relatifs aux études et du contrôle des connaissances des élèves, de la direction des laboratoires et centres de recherche et de la coordination de leurs activités avec l'enseignement général. Il est chargé des questions relatives au personnel enseignant civil et militaire. Il propose les nominations et les promotions et il procède aux affectations et à la notation. Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organisme consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la défense. Il est en outre membre de droit des conseils d'instruction des écoles. Article 3 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est nommé, par arrêté du ministre chargé de la défense, soit parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé en catégorie A, soit parmi les militaires officiers ou assimilés. Ils doivent être âgés de plus de trente-cinq ans et avoir accompli au moins dix années de services effectifs, respectivement dans un corps de catégorie A, ou en qualité d'officier. Article 4 L'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche comporte quatre échelons. Le temps de séjour exigé dans chacun des trois premiers échelons est fixé à deux ans. Article 5 Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon, si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi, ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion. Article 6 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est nommé pour une période de cinq ans, renouvelable une fois sur sa demande. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.