Article 1 Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989 susvisé. Il fixe le modèle de l'attestation de conformité et définit les caractéristiques, l'emplacement et le libellé de la marque de conformité des chariots de manutention automoteurs satisfaisant aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité et aux essais et mesures prévus par le décret du 7 février 1989 susvisé et les arrêtés pris pour son application. Article 2 Le certificat de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté, être lisible et établi sur un support de qualité durable. La catégorie mentionnée sur le modèle reproduit en annexe I doit être définie conformément à la nomenclature de classification prévue par la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 1er. Article 3 La marque de conformité doit être durable et fixée directement à côté de la plaque d'identification prévue par l'article R. 233-106 du code du travail ou sur celle-ci. Le diamètre du cercle circonscrit à la marque de conformité doit être au moins de quinze millimètres. La marque de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe II du présent arrêté et aux autres caractéristiques fixées par l'article R. 233-69 du code du travail. Article 4 Les dispositions des articles 6, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé sont applicables aux matériels soumis au présent arrêté. Article 5 La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée : - de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé ; - de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures. Article 6 Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I Le soussigné : (Nom et prénom, fonctions, entreprise) Certifie par la présente que le chariot de manutention automoteur spécifié ci-dessous correspond aux exigences de la directive particulière du Conseil des communautés européennes C. E. E. n° 86-663 du 22 décembre 1986, complétée par la directive C. E. E. n° 89-240 du 16 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs, transcrite en droit français par le décret n° 89-78 du 7 février 1989 et que les essais prescrits ont bien été effectués par le constructeur ou par un organisme habilité à cet effet. 1. Catégorie : 2. Constructeur : 3. Type : 4. Numéro du type/ de la série du chariot de manutention automoteur : 5. Année de construction : 6. Autres informations supplémentaires : Date : (Signature) Article ANNEXE II Marque non reproduite, voir au JORF du 24 septembre 1989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.