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Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Article 1 Est approuvé le statut national ci-annexé du personnel des industries électriques et gazières. Article 2 Ledit statut national entrera en vigueur à la date du 1er juin 1946. Article 3 Le ministre de la production industrielle et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Paragraphe 1. Le salaire national de début de l'échelle n° 1 (coefficient 100) dit de base, comme prévu en paragraphe 1er de l'article 9 du présent statut, est fixé à 4400 F par mois en vertu d'un arrêté interministériel en date du 30 avril 1946. Paragraphe 2. Les coefficients de majoration résidentielle locale et départementale prévus au même article, paragraphe 2, sont fixés aux tableaux qui suivent. Majorations résidentielles locales et départementales s'ajoutant au salaire national de début du personnel en activité de service des exploitations de gaz et d'électricité. Coefficients de majoration en pourcentages. Ain. Banlieue industrielle de Lyon - Communes de Crépieux-le-Pape, Sathonay-Camp, Saint-Maurice-de-Beynost, Miribel et Rillioux : 20 % Bourg-en-Bresse : 15 % Reste du département : 10 % Aisne. Tout le département : 10 % Allier. Communes de Commentry, Montluçon et sa banlieue industrielle (Désertines, Domerat, quartiers Saint-Jean et Nerdre de la commune de Néris-les-Bains, Saint-Victor) : 15 % Reste du département : 10 % Alpes-Maritimes. Tout le département : 15 % Alpes (Basses-). Tout le département : 10 % Alpes (Hautes-). Tout le département : 10 % Ardèche. Tout le département : 10 % Ardennes. Tout le département : 10 % Ariège. Communes de Foix, Lavelanet et sa banlieue industrielle, Drouilhe, Lagarde, Laroque-d'Olmes, Montferrier, Villeneuve-d'Olmes, Pamiers, Saint-Girons et sa banlieue industrielle, Eychel, Saint-Lizier, Tarascon-sur-Ariège et sa banlieue industrielle, Auzat : 10 % Reste du département : 7,5 % Aube. Tout le département : 10 % Aude. Tout le département : 10 % Aveyron. Communes de Capdenac-Gare, Creissets, Decazeville et sa banlieue industrielle : Aubin, Boisse-Penchot, Cransac, Millau, Rodez, Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue, Viviez, Brommat, Sarrens : 10 % Reste du département : 7,5 % Bouches-du-Rhône. Marseille : 20 % Marseille-Allauch, la Penne-Sirabeau, la Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Marignane, Septèmes : 20 % Reste du département : 15 % Calvados. Caen et son agglomération - Communes de Renouville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cormelles, Fleury-sur-Orne, Giberville, Hérouville, Saint-Clair, Louvigny, Mondeville, Venoix, Lisieux et son agglomération - Communes de Beuvillers, Glos-sous-Lisieux, Lisieux, Saint-Désir-de-Lisieux, Saint-Jacques-de-Lisieux, Saint-Aubin-sur-Mer, Trouville, Deauville : 15 % Reste du département : 10 % Cantal. Communes d'Aurillac et sa banlieue industrielle, Arpajon-sur-Cère : 10 % Reste du département : 7,5 % Charente. Communes d'Angoulême et sa banlieue, la Courronne, Fléac, le Gond-Ponrouvre, l'Isle-d'Espagne, Magnac-Touvre, Norsac, Puymoyen, Ruelle, Sirueil, Soyaux, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Touvre, Voeuil et Giget, Cognac et sa banlieue, Châteaubriand, Cherves, Jarnac, Fontafle, Louvert, Roumazières : 10 % Reste du département : 7,5 % Charente-Maritime. Communes de la Rochelle et sa banlieue : Angoulême, Aytre, Périgny : 10 % Reste du département : 7,5 % Cher. Tout le département : 10 % Corrèze. Communes de Brive et sa banlieue (Malemort), Bort-les-Orgues, Tulle et sa banlieue (Laguenne) : 10 % Côte-d'Or. Tout le département : 10 % Côtes d'Armor. Commune de Saint-Brieuc et sa banlieue industrielle, Langeux la Méaugon, Plérin, Ploufragan, Trégueux : 10 % Reste du département : 7,5 % Corse. Tout le département : 10 % Creuse. Communes d'Aubusson, Bourganeuf, Felletin, Guéret, la Souterraine : 10 % Reste du département : 7,5 % Dordogne. Tout le département : 10 % Doubs. Tout le département : 10 % Drôme. Tout le département : 10 % Eure. Région de Vernon - Communes d'Aubevoye, Gaillon, Gasny, Saint-Just, Saint-Marcel, Vernon : 15 % Région de Louviers, Louviers, Evreux, les Andelys, reste du département : 10 % Eure-et-Loir. Tout le département : 10 % Finistère. Commune de Brest et sa banlieue industrielle : Guipavas et le Relecq-Kerhuon : 12 % Reste du département : 7,5 % Gard. Communes d'Alès, Beaucaire, Bessèges, la Grand'Combe, Marguerittes, Nîmes, Saint-Hilaire-de-Bretmas, Salindre, Salles-de-Gardon : 15 % Reste du département : 10 % Garonne (Haute). Communes de Toulouse et sa banlieue industrielle : Blagnac, Cugneux, Luchon : 17 % Reste du département : 10 % Gers. Commune d'Auch : 10 % Reste du département : 7,5 % Gironde. Communes de Bordeaux et sa banlieue industrielle : Bessens, Sègles, le Bouscat, Bruges, Caudéran, Cenon, Floirac, Lormont, Mérignac, Fessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villeneuve-d'Orgon, communes d'Arcachon, Cujan, Mestras, Biganos, la Teste, Audenge, Lanion, Taussat, Andernos Ares, Lege, Le Porge : 17 % Reste du département 10 % Hérault. Communes de Béziers, Montpellier et sa banlieue industrielle, Castelnau-les-Lez, Balarue-les-Bains, Balarue-le-Vieux, Frontignan, Sète, Bédarieux : 13 % Reste du département : 10 % Ille-et-Vilaine. Beauce, Loignelet, Lecousse, Redon, communes de Dinard, Paramé, Rennes et sa banlieue (Saint-Jacques de la Lande, Bruz), Saint-Malo, Saint-Servan, Fougères et sa banlieue industrielle : 10 % Reste du département : 7,5 % Indre. Communes de Châteauroux et sa banlieue (Ardentes, Déols, le Poinçonnet, Saint-Maur) : 10 % Reste du département : 7,5 % Indre-et-Loire. Commune de Tours et sa banlieue industrielle : Joué-lès-Tours, la Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde : 10 % Reste du département : 7,5 % Isère. Banlieue industrielle de Lyon, commune de Decines, Charpiou, Foyzin, Saint-Priest - Banlieue de Givors, Chasse - Communes de Charvieil, Grenoble et sa banlieue industrielle, Fontaine, la Tronche, Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Pariset, Pont-de-Cheruy : 20 % La Mure, la Motte-d'Aveillens, Péage-de-Roussillon, Pont-Evèque, Roches-de-Condrieu, Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône, Susville, Vienne, Voiron et sa banlieue industrielle, hameau de Coublevie, usines de Saint-Jean-de-Moirans, sur la rive gauche de la Morze jusqu'à la Palinière, Bourgoin, Jallien, Corps : 15 % Reste du département : 10 % Jura. Tout le département : 10 % Landes. Communes de Biscarrosse, Mimizan : 10 % Reste du département : 7,5 %. Loire. Communes de Saint-Etienne et sa banlieue industrielle (le Chambon-Fougerolles, Châteauneuf-des-Etangs, Chazeau, Firminy, Fraisse, Grand-Choix, Izieux, l'Etrat, l'Homme, la Fouilleuse, Lorette, la Ricamarie, la Talaudière, la Tour-en-Jarez, Rive-de-Gier, Rochetaillée, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Julien-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Terrenoire, Unieux, Villard, Saint-Martin-en-Coailloux, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, commune de Roanne et sa banlieue industrielle (le Côteau-Mably, Riorges) : 15 % Reste du département : 10 % Loire-Atlantique. Commune de Nantes et sa banlieue industrielle : Bouguenais, Couéron, la Basse-Indre, la Montagne, Orvault, le Pellerin, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien, Saint-Luc-sur-Loire, Vertou, Saint-Nazaire et sa banlieue industrielle : Trignac, la Baule, le Pouliguen, Pornichet, Montoir-de-Bretagne, Donges, Bat Le Croisic, Paimbeuf : 13 % Reste du département : 7,5 % Loire (Haute-). Tout le département : 10 % Loiret. Communes de Montargis et sa banlieue industrielle (Amilly, Chalette-sur-Loing, Villemandeur, Cepoy), Orléans et sa banlieue industrielle (La Chapelle-Saint-Mesmin, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Olivet, Saran, Chevilly, Saint-Pryvé, Saint-Hillaire, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc) : 10 % Reste du département : 7,5 % Loir-et-Cher. Communes de Blois et sa banlieue industrielle (Saint-Gervais, la Chaussée-Saint-Victor) : 10 % Reste du département : 7,5 % Lot. Communes de Cahors, Figeac et sa banlieue industrielle : Bagnac : 10 % Reste du département : 7,5 % Lot-et-Garonne. Communes d'Agen, passage d'Agen : 10 % Reste du département : 7,5 % Lozère. Communes de Marvejols, Mende, Langogne, Saint-Chély-d'Apcher : 10 % Reste du département : 7,5 % Maine-et-Loire. Communes d'Angers et sa banlieue industrielle : Avrillé, les Ponts-de-Cé, Montreuil, Belfroy, Saint-Barthélémy, Trélazé, Cholet : 10 % Reste du département : 7,5 % Manche. Région de Cherbourg, communes de Cherbourg : Equeurdreville, Hainneville, la Glacerie, Octeville, Querqueville, Tourlaville : 12 % Reste du département : 7,5 % Marne. Tout le département : 10 % Haute-Marne. Communes de Chaumont et sa banlieue industrielle (Chamarandes et Choignes), Saint-Dizier et sa banlieue industrielle (Moeslaine, Bettancourt, Hallignicourt, Valcourt, Villiers-en-Lieu) : 10 % Reste du département : 7,5 % Mayenne. Communes de Laval et sa banlieue industrielle : Changé, Saint-Berthevin-les-Laval : 10 % Reste du département : 7,5 % Meurthe-et-Moselle. Communes de Belleville, Cons-la-Granville, Dieulouard, Dombasle, Einville, Foug, Longuyon, Montigny-sur-Chiers, Pont-à-Mousson. Saint-Nicolas, Varangeville, les communes des cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Conflans, Longwy, Nancy-Nord, Sud, Est, Ouest : 13 % Reste du département : 7,5 % Meuse. La commune de Bouligny : 13 % Reste du département : 7,5 % Morbihan. Communes de Lorient et sa banlieue industrielle : Caudran, Gavres, Keryado, Lanester, Larmor-Plage, Lormiquélle, Ploémeur, Port-Louis, Quéven, communes d'Auray, Hennebont, Inzinac, Vannes : 10 % Reste du département : 7,5 % Moselle. Commune de Metz et sa banlieue industrielle, communes de Ban-Saint-Martin, Montigny-les-Metz, Longeville-les-Metz, Saint-Julien, arrondissement Metz-campagne, communes d'Ars-sur-Moselle, Amnéville, Hagondange, Maizière-les-Metz, Rombas, Talange, Wolppy : 13 % Arrondissement de Thionville (Est) - Commune de Basse-Yutz, Manom, Terville, Thionville, arrondissement de Thionville-Ouest. - Communes d'Algrange, Audun-le-Tiche, Florange, Fontoy, Hayange, Knutange, Mondelange, Moyeuvre-Grande, Nilvrange, Oltange, Rosselange, Sermange-Erzange, Russange, Uckange : 13 % Reste du département : 10 % Nièvre. Communes de Nevers et sa banlieue industrielle (Fourchambault, Garchizy, Imphy, Varennes-les-Nevers (Vauzelles seulement), Challuy (Plagnu et Saint-Antoine seulement), Coulanges, Clamecy, Decize, Demeures (commune d'Urzy), Guérigny, la Machine, Prémery, Saint-Léger-des-Vignes, Champvert, Cosne-sur-Loire : 10 % Reste du département : 7,5 %. Nord. Arrondissement d'Avesnes : Canton de Baval - Communes de Feignies, la Longueville, Neufmesnil. Canton de Berlaimont - Communes d'Aulnoye, Ameyric, Bachant, Berlaimont, Boussières-sur-Sambre, Ecuelin, Hargnies, Leval, Monceau, Saint-Vaast, Noyelles-sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Saint-Rémy-Chaussée, Sassegnies, Vieux-Mesnil. Canton de Maubeuge. - Communes d'Assevent, Beaufort, Barsillies, Bettignies, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Damousies, Eclaires, Elesmes, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Cognies, Chaussée, Haumont, Jeumont, Limot-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Obrechies, Quiévelon, Recquignies, Rousies, Saint-Rémi-du-Nord, Vieux-Reng, Villers-Siré-Nicole, Wattignies-la-Victoire : 20 % Arrondissement de Douai : Canton de Douai - Communes d'Aniche, Auberchicourt, Aubry-les-Douai, Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lambres-les-Douai, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Waziers. Canton de Marcheines - Commune de Somain, Fenain, arrondissement de Dunkerque. Canton de Bailleul - Commune de Nieppe : 20 % Arrondissement de Lille : Canton d'Armentières - Communes d'Armentières, Capinghem, Chapelle d'Armentières, Erquin-Ghemive, Frelingien, Houphnes, canton d'Aubourdin - Communes d'Emmorin, Hallennes-les-Haubourdin, Haubourdin, Lomme, Loos, Santes, Sequedin. Canton de Lannoy - Communes de Flers-les-Lille, Hem, Lannoy, Leers, Lys-les-Lannoy, Toufflers. Canton de Lille - Communes de Faches, Thumesnil, Hellemes, la Madeleine, Lambersart, Lezennes, Lille, Marquette, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André, Wambrechies. Canton de Quesnoy-sur-Deule - Communes de Commines, Deulement, Lompret, Perenchies, Quesnoy-sur-Deule, Verlinghem, Warneton-Bas, Warneton-Sud, Wervicq-Sud. Canton de Roubaix - Communes de Croix, Roubaix, Wasquehal, Wattrelos. Canton de Seclin - Communes de Lesquin, Templemers, Wattignies. Canton de Tourcoing - Communes de Bondues, Bousbecques, Halluin, Linselles, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing. Arrondissement de Valenciennes : Canton de Bouchain - Communes de Bouchain, Lourches, Neuville-sur-Escaut, Roeulx. Canton de Condé - Communes de Condé-sur-Escaut, Crespin, Escaulpont, Frenes, Hergnies, Odomez, Thivencelles Vicq, Vieux-Condé. Canton de Denain - Communes d'Auscon, Denain, Douchy, Escaudain, Kavelny, Wavrechain-sous-Denain. Canton de Saint-Amand - Communes de Lecelles, Mortagne-du-Nord, Raisnes, Rosult, Saint-Amand, Thun-Saint-Amand. Canton de Valenciennes - Communes d'Anzain, Aubry, Aulnoye, Bellaing, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut, Haulchin, Herrin, Maing, Marly, Oisy, Onnaing, Petit-Forest, Prouvy, Quarouble, Quiévrechain, Bouvignies, Sainte-Saulve, Sentinelle, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vallers. Canton de Dunkerque - Communes de Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Frot-Olerdyck, Grande-Synthe, Lefrinckoucke, Malo-les-Bains, Petite-Synthe, Rosendac, Saint-Pol-sur-Mer, Taloghein : 20 % Reste du département : 10 % Oise. Région de Creil - Communes de Chambly, Creil, Laigneville, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rieux, Villers-Saint-Paul : 15 % Reste du département : 10 % Orne. Région de Laigle - Commune d'Aube, Laigle, Ray, Saint-Sulpice-sur-Risle : 10 % Reste du département : 7,5 % Pas-de-Calais. Canton d'Arras - Arras, usine des engrais d'Auby de la Commune de Fouchy. Canton de Vitry - Commune de Corbehem, canton de Cambrin, commune de Choques. Canton de Béthune - Commune de Billy-Berclau, Douvrain, Haisne-les-Bassées. Canton de Carvin - Communes de Noyelles, Gaudault, Hénin-Liétard. Canton de Lens - Communes de Harnes, Liévin, Lens, Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Wingles. Canton de Norrent-Fontes - Communes d'Isbergues, Molinghem : 20 % Canton de Vimy - Communes d'Avion, Dancourt, Eleu, dit Leamwelte, Méricourt, Rouvroy. Arrondissement de Béthune - Communes d'Allouagne, Annezir, Béthune, Fouquereuil, Fouquières-les-Béthune, Labouvière, Lapugnoy, Vendin-les-Béthune, Verquigneul, Verquin. Canton de Cambrin - Communes d'Annequin, Auchy-les-Mines, Bouvry, Cambrin, Labourse, Noyelles-les-Vermelles, Sailly-Labourse, Vermelles, Vielaines. Canton de Carvin - Communes de Carvin, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Oignies. Canton d'Houdain - Communes de Barlain, Bougin, Bruay-en-Artois, Calonne-Ricouart, Camblain-Chatelain, Divion, Drouvin-le-Marais, Gosnay, Haillicourt, Hersin-Coupigny, Hesedigneul-les-Béthune, Houchain, Houdain, La Cuissière, Maisnil-les-Ruitz, Marle-les-Mines, Noeux-les-Mines, ? ? ?, Saint-en-Gohelle, Vaudricourt : 15 % Canton de Boulogne - Communes de Boulogne, Saint-Martin-les-Boulogne, Vimeroux, Wimille. Canton de Calais - Communes de Calais, Coquolles, Coulogne, Sangatte. Canton de Marquise - Communes de Marquise, Rinxent. Canton de Samer - Communes de Portel, Ouireau, Saint-Etienne-au-Mont : 15 % Reste du département : 10 % Puy-de-Dôme. Communes de Clermont-Ferrand et sa banlieue industrielle, Aubière, Aulnat, Beaumont, Chamalières, Geizat, Lempdes, Royat, Riom, Mozac, Parent (usine de Coudes) : 13 % Reste du département : 10 % Pyrénées (Basses-). Tout le département : 10 % Pyrénées (Hautes-). Lourdes, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Argelès, Gazost, Cauterets : 17 % Reste du département : 10 % Pyrénées-Orientales. Commune de Perpignan : 15 % Reste du département : 10 % Rhin (Bas-). Communes de Strasbourg, Bischheim, Ekbelsheim, Hoenheim, Illkirch-Grafenstaden, Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim : 17 % Reste du département : 10 % Rhin (Haut-). Communes de Colmac et agglomération, Wintzenheim, Logelbach, Turckheim, Ingersheim, Horbourg, Mulhouse et agglomération : Pfastatt, Bourtzwiller, Illsachn, Brunstatt, Riedischeim, Modehheim, Ile-Napoléon, Sausheim, Lutterbach, Klagersheim, Rixheim, Morschwiller-le-Bas, Wittenheim, Huningue-Saint-Louis : 17 % Reste du département : 10 % Rhône. Communes de Lyon et sa banlieue industrielle - Bron, Caluire et Cuire, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Fleurieu, Fontaines-sur-Saône, Irigny, la Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins. Pierre-Bénite, Rochetaillée, Saint-Fons, Sainte-Foye-les-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Rambert, l'Ile-Barbe, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Vélin, Vénissieux, Villeurbanne. Communes de Givors, Grigny : 20 % Communes d'Albigny, Brignais, Cailloux-sur-Fontaine, Champagne au Mont d'Or, Chassagny, Condrieu, Couzon au Mont d'Or, Craponne, Fontaines-Saint-Martin, Limonest, Montagny, Saint-Cyr au Mont d'Or, Saint-Didier au Mont d'Or, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe-les-Vienne, Taluyers, Vernaison, Villefranche-sur-Saône et sa banlieue industrielle (Arnas (hameau de la Chartonnière), Glaize, Limas, Saint-Etienne-les-Ouillères) : 15 % Reste du département : 10 % Saône-et-Loire. Tout le département : 10 % Haute-Saône. Commune de Héricourt : 10 % Reste du département : 7,5 % Sarthe. Communes du Mans et sa banlieue industrielle (Arnage, Yvré-l'Evêque), communes de Bessé-sur-Braye, Champaisant, Champagné, la Chartre-sur-le-Loir, la Ferté-Bernard, la Flèche, Malicorne, Sablé : 10 % Reste du département : 7,5 % Savoie. Tout le département : 10 % Haute-Savoie. Tout le département : 10 % Seine. Tout le département : 25 % Seine-et-Oise. Arrondissement de Corbeil : Canton d'Arpajon - Communes d'Arpajon, Brétigny, Bruyères-le-Châtel. Canton de Boissy-Saint-Léger - Communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Noiseau, Ornasson-sur-Marne, le Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villers-sur-Marne. Canton de Corbeil - Communes de Corbeil, Essonnes, Ris-Orangis, Saint-Germain-du-Perray, Saintry. Canton de Longjumeau - Communes d'Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Morsang-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Villeneuve-le-Roi, Viry-Châtillon, Villemoison-sur-Orge, Wissous. Canton de Villeneuve-Saint-Georges - Communes de Brunoy, Cresnes, Draveil, Montgeron, Valenton, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Ferret. Canton de Dourdan-Nord - Commune de Brouillet : 25 % Arrondissement de Pontoise : Canton d'Aulnay-sous-Bois - Communes d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-les-Gonesse, Villepinte. Canton d'Ecouen - Communes de Domont, Ecouen, Ezanville, Poscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Villiers-le-Bel. Canton de Gonesse - Communes d'Arnouville-les-Gonesse, Garges-les-Gonesse, Gonesse, Bonneuil-en-France. Canton de l'Isle-Adam - Communes de Beaumont-sur-Oise, l'Isle-Adam, Persan. Canton de Montmorency - Toutes les communes. Canton de Pontoise - Communes de Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône. Canton du Raincy - Toutes les communes. Canton de Taverny - Sauf les communes de Ressancourt, Bethemont, Chauvry, Frépillon : 25 % Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse - Commune de Chevreuse. Canton de Limours - Commune de Limours : 25 % Arrondissement de Versailles : Canton de Versailles-Nord - Toutes les communes. Canton de Versailles-Sud - Toutes les communes. Canton de Versailles-Ouest - Communes de la Chesnaye, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Roquencourt, Trappes, Saint-Cyr-l'Ecole. Canton d'Argenteuil - Toutes les communes. Canton de Maisons-Laffitte - Toutes les communes. Canton de Limay - Commune de Limay. Canton de Mantes - Communes de Guerville, Mantes-la-Ville, Mantes-Gassicourt. Canton de Marly-le-Roi - Communes de Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, l'Etang-la-Ville, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rueil-Malmaison, Rennemoulin. Canton de Meulan - Communes de Meulan, les Mureaux. Canton de Saint-Germain-en-Laye - Toutes les communes. Canton de Sèvres - Toutes les communes. Canton de Palaiseau - Communes de Bièvre, Igny, Palaiseau, Saclay, Toussus-le-Noble, Vauhallan, Verrières-le-Buisson. Canton de Poissy - Communes de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, Andrésy, Auvers-sur-Oise, Maule : 25 % Reste du département : 15 % Seine-et-Marne. Communes de Bois-le-Roi, Brou-sur-Chanteraine, Fontainebleau, Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Combes-la-Ville, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerain-Ville, Lagny, le Pin, Melun, Mitry-Mory, Montrévain, Noisiel, Pomponne, Pontaul-Combault, Thorigny, Torcy, Saint-Fargeau, Seine-Port, Vaires-sur-Marnes, Villeparisis : 25 % Reste du département : 15 % Seine-Inférieure. Vallée de l'Austreberthe : communes de Barentin, Pavilly, Sainte-Austreberthe, Saint-Pierre-de-Varengeville, Villers-Ecalle. Région de Bolbec : communes de Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Lanquetot, Lillebonne, Nointet, Saint-Eustaphe-la-Forêt. Le Havre et son agglomération : communes de Bléville, Epouville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, le Havre, Montivilliers, Notre-Dame-de-Gravenchon, Rouelles, Sanvis, Sainte-Adresse, Tancarville : 15 % Rouen et son agglomération : communes de Amfreville-la-Minole, Bihorol-les-Rouen, Blossoville, Bonsecours, Bois-Guillaume, Cantelou, Darnetal, Deville-les-Rouen, Fontaine-le-Bourg, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, la Houlme, Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Monville, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly, Rouen, Sotteville-les-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Vallée de la Seine : communes de Candebec-en-Caux, Duclair, la Mailleraie, le Trait, Port-Jérôme, Yainville. Région d'Elbeuf : communes de Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf : 15 % Dieppe : 15 % Reste du département : 10 % Sèvres (Deux-). Commune de Niort et sa banlieue, Saint-Florent-les-Niort, Saint-Liguaire, Sainte-Pezonne, Souche, Saint-Maixent, Thouars et sa banlieue, Saint-Jean-de-Thouars, Saint-Jacques-de-Thouars : 10 % Reste du département : 7,5 % Somme. Amiens, Albert, Abbeville : 15 % Reste du département : 10 % Tarn. Communes d'Albi et sa banlieue industrielle : Arthès, Cognac-les-Mines, Saint-Juéri. Carmaux et sa banlieue industrielle : Blaye-des-Mines, Saint-Benoît. Castres et sa banlieue industrielle : Labruguière, Lagarrigue, les Salvages, Saïs, Cordès, Gaillac, Graulhet. Labastide-Rouairoux et sa banlieue industrielle : Aiguefonde, Albine, Aussillon, Boissozon, Bout-du-Pont-de-l'Arn, Caucalières, Payrin-Augmontol, Pont-de-l'Arn, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtorol, Rabastons Saint-Sulpice. Mazamet et sa banlieue industrielle : 10 % Reste du département : 7,5 % Tarn-et-Garonne. Communes de Castelsarrasin, Montauban : 10 % Reste du département : 7,5 % Territoire de Belfort. Tout le département : 10 % Var. Tout le département : 15 % Vaucluse. Communes d'Avignon et sa banlieue, le Pontet, Sorgues : 10 % Reste du département : 10 % Vendée. Communes des Sables-d'Olonne et sa banlieue, le Château-d'Olonne, Faymoreau, la Roche-sur-Yon : 10 % Reste du département : 7,5 % Vienne. Communes de Chauvigny et sa banlieue, Saint-Pierre-les-Eglises, Saint-Martial. Châtellerault et sa banlieue : Beaumont-la-Tricherie, Conon, Naintré, Poitiers et sa banlieue : Saint-Benoît, Ligugé, Itouil, Chassenouil-du-Poitou, Jaunay-Clan : 10 % Reste du département : 7,5 % Vienne (Haute-). Communes de Limoges et sa banlieue : Bosmie (agglomération de l'Aiguille seulement), Condat, Ceuzoix, Feytiat, Isle, la Palais, Panazol : 10 % Reste du département : 7,5 % Vosges. Commune d'Epinal et sa banlieue industrielle (Chantraine, Saint-Laurent, Gobey). Gérardmer. Remiremont et sa banlieue industrielle (Saint-Nabord, Saint-Etienne-les-Remiremont), Saint-Dié et sa banlieue industrielle (Sainte-Marguerite), Thaon et Vittel : 10 % Reste du département : 7,5 % Yonne. Tout le département : 10 %. Article Annexe 2 1, 100 2, 110 3, 120 4, 130 5, 140 6, 150 7, 160 8, 170 9, 180 10, 190 11, 205 12, 230 13, 260 14, 300 15, 350 16, 400 17-A, 450 17-B, 500 18-A, 550 18-B, 600 19-A, 675 19-B, 750 20-A, 825 20-B, 900 Article Annexe 3 Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Article Annexe, art. 1 Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :

  1. a)Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
  2. b)Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
  3. c)De la Caisse nationale de l'énergie. Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l'exception du siège social des services nationaux dénommés : service. Les modalités d'application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l'énergie seront fixées par des décisions du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé. Article Annexe, art. 2 Le personnel auquel s'applique le présent statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) est composé d'agents statutaires et d'agents temporaires. Article Annexe, art. 3 Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée. Ces institutions ont été mises en place par les élections du 29 novembre 2007 et par les arrêtés de nomination des membres de la Commission supérieure nationale des personnels des 27 septembre 2007 et 13 mars 2008. Article Annexe, art. 4 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article Annexe, art. 5 Agents temporaires. Dans les cas suivants :
  4. a)Travaux de premier établissement ;
  5. b)Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant, des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés. Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale. Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation. Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut. Article Annexe, art. 6 Sanctions disciplinaires. Paragraphe 1. Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ; 3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ; 4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ; 5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles ; 6° La mise à la retraite d'office. Paragraphe 2. Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service. Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise). Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision. En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente. Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois. Paragraphe 3. L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Paragraphe 4. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises. Article Annexe, art. 7 Démission. En cas de démission, les préavis suivants doivent être respectés : 1 mois pour les agents des échelles n° 1 à 10 inclus ; 3 mois pour les agents des échelles n° 11 à 20. Article Annexe, art. 8 La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée : Définitions techniques, numéros des échelles, définitions administratives. Manoeuvres, 1 et 2 : garçons de bureaux, de courses, plantons. Manoeuvres spécialisés, aide-ouvriers, 3 et 4 : employés aux écritures, copistes. Ouvriers ordinaires, 5 et 6 : employés ordinaires. Ouvriers qualifiés, 7 et 8 : employés qualifiés. Chefs ouvriers, maîtres ouvriers, 9 et 10 : employés principaux. Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés, 11 : chefs de groupe. Contremaîtres ordinaires, 12 : chefs de groupe principaux. Contremaîtres, 13 : rédacteurs 2e catégorie. Contremaîtres principaux, 14 : rédacteurs 1re catégorie. Ingénieurs adjoints, 15 : rédacteurs principaux. Ingénieurs 3e classe, 16 : sous-chefs de bureau. Ingénieurs 2e classe, 17 : chefs de bureau. Ingénieurs 1re classe, 18 : chefs de services et directeurs 3e échelon. Ingénieurs en chef, 19 : directeur 2e échelon, directeur 1er échelon. Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante. La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés. Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés : Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :
  6. a)De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;
  7. b)De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ; Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut. Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus. La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises. Article Annexe, art. 9 Paragraphe 1. Le salaire national de base applicable à l'ensemble des agents soumis au présent statut est fixé par voie d'accord collectif de branche. Cet accord s'impose dès sa signature à tous les employeurs dont le personnel relève du présent statut. Paragraphe 2. A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national. Ces majorations se décomposent en deux parties :
  8. a)Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.
  9. b)Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.). Paragraphe 3. Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2). Paragraphe 4. Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut. Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales. Article Annexe, art. 10 A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1, dite de base, correspondant au coefficient de base 100, les coefficients majorateurs d'échelle dits coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet de l'annexe n° 2 du présent statut. Article Annexe, art. 11 Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables : Paragraphe 1. Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel. Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation. Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise. Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis. Paragraphe 2. Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante. Les dossiers seront établis suivant les règles, fixées par la commission supérieure nationale. La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations. Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau. Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes. Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis. Paragraphe 3. 1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :
  10. a)L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous : Echelles : avant promotion : 1 à 11 - échelon avant promotion d'échelle 1 : Ancienneté acquise dans l'échelon 1. - échelon avant promotion d'échelle 2 : Ancienneté acquise dans l'échelon 2 avec maximum d'abattement d'un an. - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 : 1 an. échelles avant promotion : 12 à 20 - échelon avant promotion d'échelle 1 : Ancienneté acquise dans l'échelon 1. - échelon avant promotion d'échelle 2 : Ancienneté acquise dans l'échelon 2. - échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 : 2 ans.
  11. b)Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent, dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et, acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées. 2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure. 3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d'échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans. Paragraphe 4. Règles générales. Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée. Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires : 1° Pour leur nomination auxdits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ; 2° Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres). L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace. Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent. Article Annexe, art. 12 Paragraphe 1. Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement. Paragraphe 2. Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations. Paragraphe 3. Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans. Paragraphe 4. Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon. Article Annexe, art. 14 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article Annexe, art. 15 Paragraphe 1. La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité. Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise. Paragraphe 2. Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration. Paragraphe 3. Sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
  12. a)Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les partis ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
  13. b)Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire. Paragraphe 4. Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus". Paragraphe 5. Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles. Article Annexe, art. 16 Paragraphe 1. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous : Heures de jour (en semaine) : 50 %. Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 %. Heures de nuit (en semaine) : 100 %. Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 %. Paragraphe 2. Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail. Paragraphe 3. Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures. Paragraphe 4. Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continue, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 %. Paragraphe 5. Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article. Article Annexe, art. 17 Paragraphe 1. Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants : 1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche. Lundi de Pâques. 1er mai. Jeudi de l'Ascension. Lundi de Pentecôte. 14 juillet. 15 août. La Toussaint. 11 novembre. Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche. Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement. Le jour de la fête locale. Paragraphe 2. Les agents qui ne pourraient, du fait du service bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires ou dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel. Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus. Paragraphe 3. Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle. Article Annexe, art. 18 Paragraphe 1. Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes : 1° Agents des échelles n° 1 à 10 inclus : Pendant le stage - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code du travail. Après la titularisation - Vingt-six jours ouvrables. 2° Agents des échelles n° 11 à 20 : Pendant le stage - Deux jours ouvrables par mois de présence. Après la titularisation - Un mois. Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires. Paragraphe 2. Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet : en particulier une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande. Paragraphe 3. La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment. La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés. En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel. Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services. Paragraphe 4. Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, à droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé. Paragraphe 5. Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole. Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires. Paragraphe 6. Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affectés à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer. Article Annexe, art. 19 Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes : -Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours -Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour -Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours -Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours -Décès d'un enfant : 10 jours -Décès du père, de la mère : 4 jours -Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours -Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours -Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour -Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours. Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour. Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles. Article Annexe, art. 20 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article Annexe, art. 21 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article Annexe, art. 22 Prestations, salaires ou traitements. Paragraphe 1. En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
  14. a)De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
  15. b)De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère. Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut. Paragraphe 2. L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison. Paragraphe 3. Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code. Paragraphe 4. En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise. Paragraphe 5. Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs. Dispositions administratives. Paragraphe 6. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
  16. a)La nature de l'incapacité de travail ;
  17. b)Sa durée prévisible ;
  18. c)L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure. Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions. Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail. L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé. La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut. Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
  19. a)Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
  20. b)La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
  21. c)L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut. Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie. Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut. Imputations, charges. Paragraphe 7. Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ". Article Annexe, art. 23 Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-1689 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021. Article Annexe, art. 24 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article Annexe, art. 25

(1)Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-952 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  1. Décret n° 2017-996 du 10 mai 2017, article 4 : Les dispositions du 2° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur à l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article
  2. Article 3 : A titre transitoire, les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, d'un demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum au-delà des 1 095 jours prévus au b du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé. Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé peut accorder à ces salariés une indemnité dite de moyens d'existence, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même paragraphe 1 dans sa rédaction antérieure au présent décret. A l'issue de cette période de deux ans de repos supplémentaire au-delà des 1 095 jours, la procédure de reconnaissance de l'invalidité doit être engagée par la médecine-conseil du régime spécial, six mois avant le terme de ces congés. Article Annexe, art. 26 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  3. Article Annexe, art. 27 Paragraphe
  4. L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci : Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ; Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 % du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ; Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral. A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service. Paragraphe
  5. L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire, recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service. Paragraphe
  6. Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite. Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation. Paragraphe
  7. En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés. Paragraphe
  8. En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints). Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre. Article Annexe, art. 28 Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article Annexe, art. 29 Paragraphe
  10. La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité. Paragraphe
  11. Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et de ses sujétions jusqu'à 50 % du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale. Paragraphe
  12. Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n°
  13. Paragraphe
  14. Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables. Article Annexe, art. 30 Paragraphe
  15. Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service. Paragraphe
  16. Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis. Paragraphe
  17. Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressés audit changement. Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel. Paragraphe
  18. L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement. Article Annexe, art. 31 Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 art. 12 III : Les modifications induites par l'article 12 III du décret 2007-489 entrent en vigueur à compter du 1er avril
  19. Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée. Ces institutions ont été mises en place par les élections du 29 novembre 2007 et par les arrêtés de nomination des membres de la Commission supérieure nationale des personnels des 27 septembre 2007 et 13 mars
  20. Article Annexe, art. 32 Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence. Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur. Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc. Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes. Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel. Article Annexe, art. 33 Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée. Article Annexe, art. 34 Décret 2007-549 2007-04-11 art. 4 : Le décret n° 2007-549 entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat n° 2007-548 pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée. Article Annexe, art. 35 Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur. Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant. Article Annexe, art. 36 Les directeurs généraux, les directeurs de services, les inspecteurs généraux, les directeurs régionaux des services d'équipement, les adjoints aux directeurs des services, les chercheurs du service des études et recherches, sont hors de la classification prévue à l'article 8 du présent statut et, en conséquence, leur rémunération, relève uniquement du conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France. Ils bénéficient de tous les autres avantages et garanties du présent statut du personnel, sauf dispositions contraires de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ou du statut des établissements publics nationaux. Article Annexe, art. 37 Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait. Ils peuvent être remis à toute époque à la disposition de leur administration d'origine. Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.

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