Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de préparateur en pharmacie sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. En cas de concours commun à plusieurs établissement situés dans des départements voisins, l'arrêté préfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes âgés de vingt et un ans au moins, et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et qui sont : 1) Soit titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique ; 2) Soit bénéficiaires des dispositions transitoires prévues à l'article L. 663 du code de la santé publique. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique. Les candidats doivent, par ailleurs :
- a)Jouir de leurs droits civiques ;
- b)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
- c)N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de préparateur en pharmacie. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de préparateur en pharmacie ;
- d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements, ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales. Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes, certificats ou, s'il y a lieu, l'autorisation préfectorale d'exercer l'emploi de préparateur en pharmacie prévue à l'article R. 5270 du code de la santé publique, dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 4) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 5) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de préparateur en pharmacie ; 6) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Article 6 Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président. 2) L'inspecteur régional de la pharmacie, ou un pharmacien inspecteur de la santé qu'il aura désigné à cet effet. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury le pharmacien inspecteur de la santé du département. 3) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury, un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 4) Un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par le tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury, un pharmacien des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les tirages au sort prévus aux 3) et 4) ci-dessus sont effectués pour le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales en présence :
- a)De deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
- b)De deux pharmaciens des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 7 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites : 1) Une composition française sur un sujet d'ordre général (durée : deux heures ; coefficient 2). 2) Deux problèmes simples, se rapportant notamment au calcul des proportions, sur des sujets d'usage professionnel (durée : deux heures : coefficient 2). B. - Epreuves pratiques : Diverses préparations pharmaceutiques pendant une durée ne dépassant pas quatre heures, fixée par le jury. Les sujets sont choisis de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances techniques des candidats et portent sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 4). C. - Epreuves orales : Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe au présent arrêté (coefficient 3). Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Article 9 Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 20 pourront seuls être admis aux épreuves orales. Si à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales. Article 10 Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de préparateur en pharmacie. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Programme limitatif des épreuves pratiques et orales des concours pour l'accès à l'emploi d'aide-préparateur en pharmacie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. A. - EPREUVES PRATIQUES Liste limitative des préparations : - Collutoires. - Collyres. - Emulsions. - Glycères. - Liniments. - Ovules. - Pâtes et pommades. - Pilules et granulés. - Potions et sirops. - Soluté injectable. - Suppositoires. B. - EPREUVES ORALES. I. - Principales opérations pharmaceutiques. 1 Les opérations de mesure :
- a)Mesures en poids : les balances.
- b)Mesures en volume : Les unités couramment utilisées : le litre, le centimètre cube, la goutte. Les instruments couramment utilisés : les récipients jauges, les récipients gradués, le compte-gouttes normal.
- c)Détermination des densités : La densité d'un liquide, conversion d'un volume en poids et inversement ; Les instruments servant à la détermination des densités : pèse-sirops, alcoomètres, etc.
- d)Détermination des températures : Les thermomètres, thermomètres de laboratoire, pour bains, thermomètres médicaux. 2 Les opérations physiques :
- a)Opérations de chauffage : Bec Bunsen, réchauds, alambics, étuves ; Emploi de la chaleur pour la stérilisation, autoclaves, fours, poupinels. Précautions à prendre dans les manipulations comportant chauffage.
- b)Dissolution : Solubilité, concentration.
- c)Extractions : Macération, infusion, digestion, décoction, lixiviation. 3 Les opérations mécaniques :
- a)Division.
- b)Pulvérisation, les mortiers, les tamis.
- c)Séparation des solides et des liquides : Décantation ; Filtration, les entonnoirs, les filtres et les chausses ; Clarification. II. - Formes pharmaceutiques. 1 Les mélanges de plantes : les espèces. 2 Les médicaments obtenus par pulvérisation : les poudres 3 Les médicaments obtenus par solution :
- a)Par solution dans l'eau : - les solutés ; - les solutés injectables ; - les collyres liquides ; - les gargarismes, les lotions ; - les sirops ; - les potions, les limonades. - les pseudo-solutions et les émulsions.
- b)Par solution dans l'alcool : - les teintures ou alcools ; - les alcoolatures.
- c)par solution dans l'huile : - les huiles médicinales. - les liminents.
- d)Par solution dans le vin ou le vinaigre : - les vins et vinaigres médicinaux. 4 Les médicaments obtenus par distillation : - les eaux distillées ; - les essences ; - les alcoolats. 5 Les médicaments obtenus par extraction : - les extraits et les intraits ; - les sucs végétaux. 6 Les médicaments obtenus à l'aide de corps gras utilisés comme excipient : - les pommades ; - les collyres gras ; - les crèmes ; - les emplâtres et les sparadraps ; - les cérats et les suppositoires 7 Les médicaments obtenus à l'aide de glycérine utilisée comme excipient : - les glycères ; - les collutoires, - les ovules et les suppositoires à la glycérine. 8 Les médicaments à forme spéciale : - les cachets et paquets ; - les capsules ; - les comprimés, pilules et granulés ; - les pâtes et les tablettes ; - les saccharures granulés ; - les savons. III. - Notions sommaires sur le livre V du code de la santé publique (pharmacie) : partie législative et partie réglementaire, et textes d'application concernant les substances vénéneuses.