Article 1 Les droits perçus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en application de l'article 6 modifié de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, sont fixés conformément au tarif annexé au présent décret. Tout acte délivré dans les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être revêtu d'un ou plusieurs timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925. Ces timbres sont apposés à la diligence et sous la responsabilité des services de l'office. Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405-2 de l'annexe III au code général des impôts. Dans le cas où une exemption ou une réduction de taxe est accordée en exécution des articles 2 et 3 ci-après, il en est fait mention motivée sur les actes exonérés partiellement ou totalement des droits. Les recommandations adressées aux autorités compétentes en faveur des réfugiés et apatrides ne donneront pas lieu à perception de taxe. Article 2 Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut dispenser personne du payement des droits, sauf les exceptions ci-après. La gratuité est acquise de plein droit : 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ; 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention. Article 3 Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a la faculté de ne percevoir que le demi-droit, après justification et à titre exceptionnel, lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le payement du droit entier trop onéreux, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de lui accorder la gratuité. Le demi-droit est porté entre parenthèses à chaque article du tarif. Article 4 Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée. Il n'est pas dû de droit particulier pour la rédaction de la minute des actes taxés à la vacation. Article 5 Les rôles taxés dans le tarif comprennent deux pages de 25 lignes et 12 syllabes à la ligne. Chaque groupe de deux chiffres compte pour une syllabe. Le droit entier est dû pour tout rôle commencé. Article 6 Le droit est dû pour toute expédition requise, quelle que soit la taxe à laquelle la minute de l'acte est soumise. Article 7 Le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat au budget sont autorisés à procéder par arrêté interministériel aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires. Article 8 Le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe CHAPITRE Ier Documents relatifs à l'état civil 1° Certificat d'état civil, naissance, mariage, décès : Droits gratuits. 2° Traduction d'acte d'état civil : Droits gratuits. 3° Acte destiné à suppléer tout acte d'état civil : Droits gratuits. 4° Acte de notoriété : Droits gratuits. CHAPITRE II Actes administratifs 5° Certificat destiné à l'obtention d'un permis de séjour : 20 francs. 6° Certificat destiné à l'obtention d'un titre d'identité ou de voyage : 20 francs. 7° Certificat de vie ou moeurs : 20 francs. 8° Certificat de signature pour acte sous seing privé avec ou sans attestation de témoins, par acte : 30 francs. 9° Légalisation de signature, par légalisation : 20 francs. 10° Certificat de coutume, par acte : 40 francs. 11° Certificats divers (états de services, qualifications professionnelles, diplômes, titres universitaires, etc.) : 50 francs. 12° Traduction et vérification de traduction (par acte d'état civil) : 50 francs. 13° Expédition d'un acte non spécifié et traduction : 50 francs. 14° Copie d'un acte quelconque sans traduction : 50 francs. 15° Certificat de nationalité et d'enregistrement tenant lieu de certificat d'immatriculation (premier certificat de réfugié valable trois ans) : Droits gratuits. Renouvellement valable cinq ans : droits équivalents à ceux perçus pour la carte nationale d'identité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.