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Décret n° 2009-529 du 11 mai 2009 relatif à l'exécution d'un recensement général de l'agriculture en 2010

Article 1 Un recensement général de l'agriculture dénommé « Recensement agricole 2010 » sera effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin conformément au règlement (CE) n° 1166/2008 susvisé. Ce recensement doit permettre l'établissement de statistiques sur l'agriculture ainsi que l'alimentation du répertoire statistique d'entreprises agricoles et de la base de sondage permanente utilisés pour la préparation et la coordination des enquêtes statistiques. Article 2 Relèvent du champ d'application du recensement agricole 2010 les activités agricoles primaires et secondaires pour la production végétale et animale relevant des codes 01.1 à 01.6 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE REV 2). Il concerne toutes les unités productives exerçant une activité de production agricole pour laquelle la superficie agricole utilisée est au moins égale à 1 hectare. Sont également retenues dans le champ du recensement les unités de production dont la superficie agricole utilisée est inférieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent dès lors qu'elles répondent à des caractéristiques d'équivalence fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 3 Le ministère chargé de l'agriculture procède à compter du 1er septembre 2009, après consultation des mairies, à l'élaboration des listes des unités productives relevant du champ mentionné à l'article

  1. A ce titre, des commissions consultatives communales dont les membres sont désignés par les maires sont créées localement à la demande des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au titre de l'exercice de leur mission relative aux modalités d'établissement et de diffusion des statistiques. Les travaux liés à l'élaboration des listes et ceux des commissions sont couverts par le secret statistique dans les conditions fixées par la loi du 7 juin 1951 susvisée. Article 4 L'interrogation des unités relevant du champ du recensement agricole se déroulera durant la période du 1er septembre 2010 au 30 avril
  2. Article 5 Sont recueillies auprès de chaque unité de production définie à l'article 2 des informations relatives à la structure d'exploitation, à l'utilisation du sol, aux cheptels, à l'équipement en matériel, aux modes de production, à l'environnement économique de l'exploitation, aux activités de diversification, à la population et à la main-d'œuvre agricole. Sont également recueillies des données sur l'exploitant et sur sa famille ainsi que sur les salariés de l'exploitation relatives à l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles. Article 6 Les informations individuelles recueillies dans le cadre du présent décret par les services responsables de la statistique au ministère chargé de l'agriculture sont couvertes par le secret statistique dans les conditions fixées par la loi du 7 juin 1951 susvisée ainsi que par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée. Article 7 L'exécution du recensement agricole 2010, l'analyse et la diffusion des résultats sont assurées sous la responsabilité du service de la statistique et de la prospective au ministère de l'agriculture et de la pêche. Article 8 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.