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Arrêté du 10 février 1972 relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "Label Confort acoustique"

Article 1 Le prêt complémentaire au prêt principal accordé par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, lorsque la qualité de la construction satisfait à certaines conditions de confort acoustique, est déterminé conformément aux dispositions du présent arrêté en fonction du niveau constaté de la qualité de l'isolation acoustique des logements. Article 2 Lorsque la qualité de l'isolation acoustique des logements est effectivement constatée, un label Confort acoustique est accordé aux bâtiments pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi. Ce label comporte 3 degrés correspondant à des niveaux croissants de qualité acoustique et leur ouvre droit définitivement au prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Les niveaux d'isolation caractéristiques du "Label Confort acoustique" sont ceux fixés aux articles 4 à 11 ci-après. La conjugaison de ces différentes exigences pour l'obtention du Label est effectuée dans les conditions précisées aux articles 14 et 17 ci-après. Article 4 Le niveau de pression acoustique du bruit transmis entre pièces de logements différents d'un même bâtiment collectif, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment pris séparément est celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969, ne doit pas dépasser les niveaux fixés par le tableau ci-dessous : Bruits aériens émis dans un local extérieur au logement considéré. :===============================================================: : : : NIVEAU MAXIMAL : : PIECE OU LOCAL : NIVEAU : de pression acoustique : : : de pression : reçu dans le local : : d'émission : acoustique : suivant du logement : : : d'émission : considéré, dB (A) : : : dB par octave :------------------------: : : : Chambre : Séjour : :======================:===============:============:===========: : Chambre : 80 : 32 : 29 : : : : : : : Séjour : 80 : 29 : 32 : : : : : : : Pièce humide

(1): 80 : 27 : 29 : : : : : : : Circulation commune : 70 : 29 : 32 : : : : : : : Local d'activité
(2): 85 : 32 : 32 : :===============================================================:
(1)Pièce humide : cuisine, salle de bains ou douches, cabinet de toilette, cabinet d'aisance.
(2)Locaux commerciaux ou industriels auquels sont assimilés les garages et locaux collectifs résidentiels. Article 5 L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 67 dB (A). Article 6 Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents. Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés. Article 7 L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 64 dB (A). Article 8 Le niveau maximal de pression acoustique du bruit reçu dans la partie du logement réservée au sommeil ne doit pas dépasser 35 dB (A), lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant dans les autres parties du logement est de 70 dB par bande d'octave. Ce dernier bruit est supposé avoir un spectre identique à celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969. Article 9 Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par les équipements individuels de chauffage, chauffe-eau individuel, bouche de ventilation mécanique propres au logement considéré, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales de ce logement. Article 10 Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque incorporé au bâtiment et extérieur à ce logement ne doit pas dépasser : - 32 dB (A) dans le cas général ; - 25 dB (A) s'il s'agit d'équipements collectifs, tels que ascenseurs, chaufferies, échangeurs, sous-stations de chauffage, surpresseurs d'eau, transformateurs électriques et ventilateurs. Article 11 L'isolation acoustique des pièces exposées aux bruits de l'espace extérieur au bâtiment doit être au moins égale aux valeurs contenues dans le tableau suivant. Les différentes façades ou parties de façade seront classées en quatre zones, I, II, III et IV en fonction du niveau de pression acoustique perçu sur celles-ci : :==============================================================: : ZONES : : : : : : DE FACADE : I : II : III : IV : :--------------:-----------:-----------:-----------:-----------: : Isolement : : : : : : acoustique : 42 dB (A) : 35 dB (A) : 30 dB (A) : 30 dB (A) : : minimal : : : : : :==============================================================: La classification des zones de façade est déterminée par les directeurs départementaux de l'équipement. Article 12 Les contrôles des projets et des travaux nécessaires pour l'attribution du "Label Confort acoustique" sont effectués par le ministère de l'équipement et du logement ou par des organismes de contrôle agréés par le ministre de l'équipement et du logement en raison de leur compétence et de leur objectivité. Ces organismes de contrôle interviennent par délégation du ministre. Le ministre de l'équipement et du logement désigne un organisme de contrôle pilote chargé de coordonner le mode d'intervention des divers organismes chargés du contrôle et d'intervenir en appel à la demande des entreprises, des maîtres d'ouvrage ou des services du ministère de l'équipement et du logement. Les services du ministère de l'équipement et du logement se réservent le droit de faire exécuter par cet organisme pilote un certain nombre de mesures destinées à vérifier les résultats obtenus par les organismes chargés du contrôle. Le nombre de ces mesures, ajouté à celui relatif aux appels susvisés, devra au moins être égal à 10 p. 100 du nombre total des mesures effectuées par les organismes chargés du contrôle, afin d'assurer une bonne coordination de ces dernières. Article 13 Les méthodes de mesure à utiliser sont celles prévues pour l'application de l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation. La tolérance de 3 dB (A) admise par l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 susvisé s'applique à l'ensemble des mesures prévues par le présent arrêté. Article 14 Le nombre de points attribués pour les locaux dont l'isolation acoustique constatée répond aux exigences définies aux articles 4 à 11 ci-dessus est déterminé en fonction du tableau suivant : :===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Bâtiment collectif : : : : : : Article 4 : 3 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 5 : 4 : : : : : Article 10 : : : : - Equipements collectifs : : : 25 dB (A) : 3 : : - Cas général 32 dB (A) : 2 : : : : : Article 9 : : : : - Equipements individuels : : : 30 dB (A) : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: :===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Maison individuelle : : : : : : Article 6 : 6 : : : : : Article 7 : 4 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 9 : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: Article 15 L'organisme chargé du contrôle, choisi par le maître d'ouvrage, examine en premier lieu le projet établi pour la consultation de l'entreprise ou des entreprises susceptibles de réaliser l'opération. Cet examen a pour objet de constater que le projet comporte ou ne comporte pas des dispositions susceptibles de permettre l'obtention du label Confort acoustique. Au vu des résultats de cet examen le maître d'ouvrage peut retirer sa demande de label Confort acoustique ou procéder aux améliorations nécessaires. Article 16 Lors de la réception des ouvrages, l'organisme chargé du contrôle procède à un ensemble de mesures en place sur un échantillon de logements choisi de manière à donner une représentation caractéristique de l'ensemble de l'opération. Ces mesures donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal complété d'une appréciation de synthèse comportant notamment le nombre de points attribués à l'opération conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. Article 17 Le label Confort acoustique comporte trois degrés correspondant à des niveaux croissants de qualité, notés 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, suivant que l'opération considérée aura obtenu un nombre de points : Supérieur ou égal à 40 p. 100 et inférieur à 70 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (une étoile). Supérieur ou égal à 70 p. 100 et inférieur à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (deux étoiles). Egal à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (trois étoiles). Pour un nombre de points inférieurs à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée, aucun label et donc aucun prêt complémentaire ne pourront être accordés. Article 18 La décision définitive d'attribution du label Confort acoustique est prise par le préfet, au vu des justifications prévues à l'article 16 ci-dessus. Le préfet pourra déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement. Toutefois, un label provisoire "une étoile" peut être accordé au vu des justifications prévues à l'article 15 ci-dessus, lorsque le projet ayant fait l'objet d'un examen préalable sur plan par un organisme de contrôle agréé est susceptible d'obtenir au minimum 40 p. 100 des points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée. Ce label provisoire devra être confirmé ou infirmé au moment de la décision définitive d'attribution du label. Ces décisions peuvent être révoquées à tout moment, s'il s'avère que l'une quelconque des conditions exigées pour l'obtention du label n'est plus respectée. Article 19 Nul ne pourra se prévaloir du label Confort acoustique à quelque titre que ce soit, tant que l'une des décisions visées à l'article 18 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage. En cas d'inobservation de cette disposition, le label pourra être refusé pour ce seul motif et le maître d'ouvrage pourra éventuellement se voir opposer un refus de prise en considération de toute demande ultérieure. Article 20 Le montant du prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus est déterminé en fonction du nombre de points visé aux articles 14 et 16 ci-dessus et ne peut dépasser 6,50 p. 100 du prêt principal. La valeur de chaque point au titre "Label Confort acoustique" est fixée à 0,325 p. 100 du montant du prêt principal afférent à l'opération considérée pour les H.L.M. et les P.L.R. et à 0,26 p. 100 pour les I.L.M. et I.L.N.. Toutefois, la décision provisoire d'attribution du label Confort acoustique définie à l'article 18 ci-dessus donne droit à l'attribution d'une partie de ce prêt complémentaire correspondant à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée. Article 21 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication même aux opérations en cours mais non terminées. Article 22 Le directeur de la construction, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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