Article 1 L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est de les préparer à exercer les fonctions qui leur sont confiées tout au long de leur carrière en vue, d'une part, de l'accomplissement des missions du service et, d'autre part, de la réalisation de leurs aspirations personnelles, notamment à des fins de mobilité. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ; 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
- a)Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
- b)Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;
- c)Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ; 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ; 4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ; 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ; 6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23. Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Le présent décret ne s'applique pas aux formations à la recherche et à l'exploitation du renseignement, conçues, organisées et délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation de ces formations et les conditions de désignation des élèves. Article 1-1 Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Article 1-2 Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues en application des dispositions des 2° à 6° de l'article 1er dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la formation est assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, le fonctionnaire en bénéficie de plein droit ; 2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, la direction générale de la sécurité extérieure peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'elle assure elle-même ; 3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement. Le fonctionnaire bénéficiaire des actions de formation transmet à la direction générale de la sécurité extérieure les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre. Article 2 Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises à l'initiative soit de l'administration soit du fonctionnaire. Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation sont maintenus en position d'activité ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation. Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent. Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération. Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 3 Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er. Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. Les dispositions de l'article 2 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 ne leur sont pas applicables. Lorsqu'un fonctionnaire en congé parental n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent titre demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet. La demande de bilan de compétences doit être formulée six mois au plus tard avant l'expiration de la dernière période de congé parental. Article 4 Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel. Cet entretien complète l'entretien professionnel d'évaluation prévu à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard. Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour le fonctionnaire y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versées à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également. Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés. Article 5 La direction générale de la sécurité extérieure inscrit dans son plan annuel de formation les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article 1er dont elle prend l'initiative à destination de ses fonctionnaires. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service. Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux fonctionnaires du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Article 6 Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative mixte compétente. L'accès à l'une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut être toutefois différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de la commission administrative mixte compétente. Un fonctionnaire qui a été admis à participer à une action de formation continue organisée par la direction générale de la sécurité extérieure est tenu de suivre l'ensemble des activités prévues dans cette action. Article 7 Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées par la direction générale de la sécurité extérieure. Article 8 Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un fonctionnaire sur instruction de l'administration sont prises en compte dans son temps de service. Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de cinquante heures par an. Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de quatre-vingt heures par an. Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 40-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé et par le titre II bis du présent décret . Article 9 L'administration élabore un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des fonctionnaires. Ce document identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux fonctionnaires, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 ainsi que le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article 11. Il prévoit des modalités d'accès adaptées aux fonctionnaires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail. Ce document est rendu accessible aux fonctionnaires par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social d'administration. Article 10 Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé. Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Article 11 Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues. Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre. Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé. Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Article 12 Chaque fonctionnaire peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans. Elle permet au fonctionnaire d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité. Article 13 La demande est motivée et présentée par le fonctionnaire à son administration d'emploi. Elle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle son commencement est souhaité ou dans un délai réduit en cas d'accord entre l'intéressé et l'autorité hiérarchique compétente. Elle précise la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées. Elle est instruite par l'autorité hiérarchique compétente qui apprécie notamment sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle exprimé. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'autorité hiérarchique compétente fait connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. Article 13-1 La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre le fonctionnaire, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par le fonctionnaire, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement. Article 13-2 Pendant la période d'immersion, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel civil de l'Etat et du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement. Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article 13-1 du présent décret. La période d'immersion est décomptée du temps de service du fonctionnaire. Elle est sans incidence sur sa rémunération. Article 14 I. - Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et classé dans la même catégorie. Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet d'une décision de détachement dans ce corps, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant. III. - Si la période de professionnalisation est réalisée en vue de l'accès à un corps relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de l'évaluation d'aptitude professionnelle préalable à la décision de détachement dans ce corps sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Après deux années de services effectifs dans les positions de détachement mentionnées aux II et III, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès aux corps énumérées dans le statut particulier. Pour bénéficier des voies d'accès mentionnées aux II et III, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps. Article 16 La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément de la demande ou le rejet de celle-ci. Le rejet de la demande doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte et être motivé. La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette convention définit les fonctions auxquelles le fonctionnaire est destiné, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues. La convention précise en outre si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du II ou du III de l'article 14. Le pourcentage de fonctionnaires simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'administration, dépasser 2 % de l'effectif du service. Article 17 Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position. Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire. Article 17-1 I. - Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et de celles du premier alinéa de l'article 8 de ce décret. II. - Pour les fonctionnaires mentionnés au I, les délais mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 23 décembre 2019 mentionné ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et deux mois. Article 18 Des actions de formation, organisées ou agréées par l'administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours ou d'autres procédures de sélection. Ces actions peuvent également préparer à l'accès aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de l'Union européenne. Article 19 Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique. Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie. Article 20 Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois. Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23. Article 21 Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation. Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Article 22 Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Pour suivre ces actions, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service au profit d'un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation. Ces actions peuvent être financées par la direction générale de la sécurité extérieure dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 5. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, le fonctionnaire et le ou les organismes concourant à la validation. Article 23 Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ; 2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général. Article 24 Le congé prévu au 1° de l'article 23 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services publics effectifs. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la direction générale de la sécurité extérieure. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative mixte. Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un agent en application du 2° de l'article 23, un contrat d'études peut lui être alloué. Article 24-1 I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration est portée à vingt-quatre mois. Cette indemnité est égale : 1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ; 2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un fonctionnaire en fonction à Paris. II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 24, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois. Article 25 Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V du présent titre ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. Article 26 La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le directeur général de la sécurité extérieure doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget de la direction générale de la sécurité extérieure. Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte compétente. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a été refusée deux fois, le directeur général de la sécurité extérieure ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative mixte. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative mixte, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % de l'effectif total de la direction générale de la sécurité extérieure. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative mixte. Le comité social d'administration est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle. Article 27 Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement. Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle ou il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande. Article 28 Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé du fonctionnaire. Celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application des premier à quatrième alinéas de l'article 24. Article 29 Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par aux articles 1er, 1-1 et 1-2 et par le présent titre. Article 30 Les agents contractuels bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 4. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de la direction générale de la sécurité extérieure et relevant du chapitre IX du présent titre. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de travail effectif. Article 31 L'admission d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à l'une des formations inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le chapitre II du titre Ier peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. La durée de l'engagement de servir ne peut excéder deux ans. Toutefois, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé, cette durée peut être prolongée dans la limite de cinq années. En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Lorsque qu'une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir. Article 32 Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Article 33 Les dispositions des articles 31 et 32 ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Article 34 Les agents contractuels peuvent bénéficier d'un accompagnement dans leurs projets d'évolution professionnelle, dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier. Article 35 Les dispositions du chapitre IV du titre Ier relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 14, du troisième alinéa de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 17 s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 29 dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Les dispositions du chapitre IV bis relatif à l'accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle s'appliquent aux agents contractuels dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Article 36 Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du titre Ier, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections. Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 20 peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 40 dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties. Article 37 L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas, il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation. Article 38 Les agents contractuels peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la réalisation d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier. Article 39 Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration. Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories. Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration. Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Les actions de formation prévues aux articles 30, 34 et 38 peuvent bénéficier aux agents contractuels qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées par l'article 3. Article 40 Les agents contractuels qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration. Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24, du II de l'article 24-1 et de l'article 27. Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension Article 41 Les agents contractuels qui, après leur départ de la direction générale de la sécurité extérieure, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code. Article 42 Les agents contractuels comptant au moins trois années de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées à l'article L. 6341-7 de ce code. Sont prises en compte dans la durée de service requise à l'alinéa précédent les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. Pendant cette période de congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code. Article 43 La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé. Article 43-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure. Article 43-2 Le compte personnel de formation permet aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure d'accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Article 43-3 I.-L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. L'agent utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail. II.-Le compte personnel de formation peut être utilisé : 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ; 2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ; 3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues aux articles 20 et 36 du présent décret. Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier défini avec l'administration et validé par elle. III.-Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité, peuvent être utilisés : 1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ; 2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. Article 43-4 L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent et l'administration. L'agent sollicite l'accord écrit de l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'administration. L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de l'administration ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail. Article 43-5 Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à la direction générale de la sécurité extérieure. Article 43-6 Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative mixte compétente. L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande. Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative mixte compétente. Article 43-7 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43-6, l'administration examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées au II de l'article 43-8 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. Article 43-8 I.-L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures. Pour l'agent qui appartient à un corps de catégorie C ou qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures. II.-Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés au I. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte-tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. III.-Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. La période d'absence d'un fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés aux livres II, VI et VIII du code général de la fonction publique, aux articles 21,22 et 24 du présent décret, ainsi que celle relevant du congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation. La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux articles 38 et 40 du présent décret, à l'article 14 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, au titre IV et aux articles 10,19,19 bis, 19 ter, 20 bis et 20 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Le crédit de temps dont peut bénéficier l'agent exerçant un mandat de représentant du personnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation. IV.-Les droits acquis préalablement au recrutement à la direction générale de la sécurité extérieure au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article 5151-2 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre. Article 43-9 I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 43-8 du présent décret. Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa du I de cet article. Pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa du I du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa. Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code. II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. Article 43-10 Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures. Article 43-11 Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de l'administration, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. Article 43-12 La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Elle peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent au titre de la formation. Le plafond de la prise en charge des frais est fixé par arrêté du ministre de la défense. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa. Article 43-13 L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande. Article 43-14 Toute personne ayant perdu la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation. Article 43-15 Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions règlementaires équivalentes. Article 43-16 Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à l'administration selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'administration. Article 44 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.