Article 1 La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Article 1-1 Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. Article 2 En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. " Article 3 La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction. Article 4 La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes : - institutions et droit administratif et patrimonial ; - économie du patrimoine ; - droit et gestion publique et sociale ; - informatique et documentation ; - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ; - diffusion du patrimoine ; - traitement, conservation et restauration du patrimoine ; - langue vivante ou latin. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. Article 6 Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. " Article 9 A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude. Article 10 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.