Article 1 Dans la limite des crédits disponibles, certains fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de risques et de sujétions spéciales. Article 2 La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 3 Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Article 4 Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 5 Les stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 6 En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à la fonction exercée. Article 7 L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec : - l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ; - l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé. Article 8 Le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 modifié relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire en tant qu'il concerne les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, le décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2002-806 du 3 mai 2002 instituant une indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2006.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.