Article 1 La valeur des montants toutes taxes comprises estimés à l'issue de l'élaboration de l'avant-projet aux conditions économiques correspondant à la date de présentation dudit avant-projet, à partir desquelles les projets techniques dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par Voies navigables de France sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables en application du 2° de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, est fixée comme suit : 1° Toute opération nouvelle pour 30 millions de francs ; 2° Toute opération de restauration pour 50 millions de francs. Article 2 Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté est appelée : 1° Opération l'ensemble des interventions nécessaires à l'atteinte d'un objectif précis ; 2° Opération nouvelle toute opération visant soit à créer une voie d'eau nouvelle ou un ouvrage nouveau, soit à assurer des caractéristiques fonctionnelles ou géométriques supérieures à celles d'une voie d'eau ou d'un ouvrage ou groupe d'ouvrages préexistant. L'ensemble des prestations prévues entre deux noeuds consécutifs du réseau de voies navigables fera partie de la même opération nouvelle. 3° Opération de restauration toute opération visant à rétablir totalement ou partiellement les caractéristiques fonctionnelles et géométriques antérieures de la voie d'eau ou de l'ouvrage ou du groupe d'ouvrages considéré. L'ensemble des prestations concernant le même ouvrage ou le même bief fera partie de la même opération de restauration. Article 3 Si une opération est réalisée en plusieurs phases pour des raisons financières, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des phases. Si des projets techniques distincts sont préparés pour les différentes phases d'une opération en comportant plusieurs en raison d'une contrainte d'urgence concernant la totalité ou une partie de cette opération, et si ses caractéristiques rendent nécessaire l'approbation préalable par le ministre chargé des voies navigables, les projets techniques pourront faire l'objet chacun d'une procédure distincte d'approbation. Le caractère d'urgence de l'opération devra être dûment justifié. Pour chaque opération, que ce soit une opération nouvelle ou une opération de restauration, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des prestations, études, acquisitions, travaux et fournitures qui concourent à la réalisation de l'opération considérée. Article 4 Est également soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables toute opération concernant un ouvrage intéressant la sécurité publique ou ayant un caractère de prototype, c'est-à-dire faisant appel à une technique nouvelle non encore utilisée dans le domaine des voies navigables lorsque le montant de l'intervention envisagée est supérieur à 300 000 F. Article 5 Le présent arrêté est pris pour une durée de deux ans à compter de la date de sa signature. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.