Article 1 Les éléments de rémunération pris en considération pour la détermination du montant de référence prévu à l'article 3 du décret du 23 août 2007 susvisé sont les suivants : - indemnités forfaitaires : indemnité spécifique de service, prime de service et de rendement, prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, prime pour services rendus, indemnité d'administration et de technicité, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de fonctions instituée par le décret du 29 avril 1971 susvisé ; - indemnités liées à l'organisation du service : indemnité d'astreinte, indemnité de sujétions horaires, indemnité de permanence en dortoir et indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Article 2 Le montant de référence attribué à un agent est égal à la somme des montants annuels des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. Le montant annuel de chaque indemnité forfaitaire mentionnée au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à celui attribué au titre de l'année civile précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service. Le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à la moyenne des montants annuels versés sur la période des trois années civiles précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service. Dans le cas où l'agent occupe depuis moins de trois années le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service est calculé en prenant en compte le nombre de mois effectifs d'affectation sur ce poste. Dans le cas où l'agent est affecté en cours d'année civile sur le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, la valeur du montant de référence est calculée au prorata des versements des éléments de rémunération sur la période effective d'affectation sur ce poste. Article 3 L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service. Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée. L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.