Article 1 Une indemnité exceptionnelle est allouée aux magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat, victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, ou à leurs ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-259 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien. Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération. Article 2 L'indemnité prévue à l'article précédent est fixée à 100,000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100. Le taux d'invalidité est fixé : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail. Article 3 L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F. L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale. Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent. Article 4 L'indemnité prévue par le présent décret n'est susceptible d'être accordée qu'aux fonctionnaires et agents titulaires d'un ordre de mission ou de mutation revêtu de la signature du ministre dont ils relèvent ou relevaient, ou de son représentant habilité par une délégation régulière de pouvoir ou de signature. Article 5 L'indemnité est concédée par arrêté du ministre dont relève ou relevait l'agent et imputée sur le budget de l'administration intéressée. Article 6 Il ne peut être souscrit par les administrations et établissements visés à l'article 1er des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent décret. Article 7 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.