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Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affili

Article 1 Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui ont été affiliées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi du 26 décembre 1964, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions libérales fixé par le décret du 30 mars 1949 susvisé. Article 2 Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 1er juillet 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er du présent décret ont été affiliées au régime algérien des professions libérales, et les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus entrent en compte pour la détermination de la durée de l'activité professionnelle ouvrant droit à l'allocation de vieillesse prévue par le décret du 30 mars 1949 susvisé. Article 3 Les sommes versées au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 par les personnes en cause pour la validation des périodes d'activité professionnelle déterminées par l'article 2 du présent décret feront l'objet d'un remboursement. Toutefois, sous réserve de l'accord des intéressés, ces sommes seront affectées à l'acquisition de droits dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire éventuellement institué en application de l'article 658 du code de la sécurité sociale pour la profession en cause. Article 4 La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'activité professionnelle visées à l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la "Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales", 6, place de la Madeleine à Paris. Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France à la date de cette demande. Il est accusé réception de cette demande. A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant : Son affiliation antérieure au régime algérien des professions libérales et la durée de cette affiliation ; L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice de cette profession antérieurement au 1er juillet

  1. En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y est substituée. Article 5 Les personnes visées à l'article 1er âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages auxquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui ont exercé leur activité professionnelle pendant au moins quinze années reçoivent, à titre d'avances, l'allocation de vieillesse des non-salariés dont le montant est prévu par décret. Le conjoint qui ne peut prétendre à aucun avantage de vieillesse du chef de sa propre activité professionnelle et qui remplit la condition d'âge prévue par le premier alinéa reçoit une allocation d'un même montant. Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation du professionnel. Article 6 L'entrée en jouissance de l'allocation prévue par l'article 5 est, éventuellement, subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle ou à une condition de ressources, lorsque ces conditions sont requises, des ressortissants à une profession déterminée. Pour l'application de la condition de ressources, il est tenu compte des cotisations versées au régime algérien. Article 7 La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande. Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril
  2. Article 8 En cas de décès du professionnel, la demande de validation prévue par l'article 4 et la demande de liquidation prévue par l'article 7 peuvent être formées par le conjoint survivant. Article 9 Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande. A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse prévu par l'article 5 est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour sans pouvoir être antérieure au 1er avril
  3. Article 10 Des acomptes sur les allocations prévues par l'article 5 du présent décret doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés. Si la caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement. Article 11 Les allocations prévues par l'article 5 du présent décret sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963, relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Article 12 Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations prévues à l'article 5 du présent décret, majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril
  4. Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés, âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 5 du présent décret est déduit du rappel que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret. Article 13 Chaque année, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit un état des sommes payées au titre de l'article 5 et qui ne sont pas compensées par les cotisations des personnes visées à l'article 1er, qui ont repris, en France, une activité professionnelle les rattachant au régime des professions libérales. Article 14 Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers qui, à l'exclusion de la nationalité, remplissent les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et qui entrent dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. Article 15 Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.