Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant professionnel contractuel en fonctions dans les services de la direction générale de l'armement. Article 2 Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol. Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes : Niveau I Pilote d'essais expérimental d'avions. Pilote d'essais expérimental d'hélicoptères. Pilote d'essais d'avions. Pilote d'essais d'hélicoptères. Pilote d'essais d'avions légers. Pilote de réceptions d'avions. Pilote de réceptions d'hélicoptères. Pilote professionnel. Ingénieur navigant d'essais. Cadre navigant d'essais. Niveau II Mécanicien navigant de réceptions. Mécanicien navigant. Pilote instructeur d'avions légers. Expérimentateur navigant d'essais. Mécanicien navigant d'essais. Photographe navigant professionnel. Parachutiste professionnel possédant la qualification "essais et réceptions". Article 3 Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile. Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget. Article 4 L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense. Article 5 L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat. Article 6 L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties. Article 7 Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants : - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ; - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Article 8 Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sont rendues applicables au personnel navigant professionnel contractuel, à l'exception des dispositions contraires inscrites dans le présent décret. Article 9 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel contractuel sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.