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Décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement

Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant professionnel contractuel en fonctions dans les services de la direction générale de l'armement. Article 2 Le personnel navigant professionnel contractuel assure les fonctions de conduite d'aéronefs et d'essais en vol. Il est classé en deux niveaux comportant les spécialités suivantes : Niveau I Pilote d'essais expérimental d'avions. Pilote d'essais expérimental d'hélicoptères. Pilote d'essais d'avions. Pilote d'essais d'hélicoptères. Pilote d'essais d'avions légers. Pilote de réceptions d'avions. Pilote de réceptions d'hélicoptères. Pilote professionnel. Ingénieur navigant d'essais. Cadre navigant d'essais. Niveau II Mécanicien navigant de réceptions. Mécanicien navigant. Pilote instructeur d'avions légers. Expérimentateur navigant d'essais. Mécanicien navigant d'essais. Photographe navigant professionnel. Parachutiste professionnel possédant la qualification "essais et réceptions". Article 3 Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile. Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget. Article 4 L'engagement, qui donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat écrit, rédigé conformément à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, est prononcé par décision du ministre de la défense. Article 5 L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat. Article 6 L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties. Article 7 Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants : - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ; - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Article 8 Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, sont rendues applicables au personnel navigant professionnel contractuel, à l'exception des dispositions contraires inscrites dans le présent décret. Article 9 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel contractuel sont les suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant d'une durée maximale d'un mois ;
  4. Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. L'exclusion temporaire des fonctions de navigant est privative de toutes les indemnités et primes liées à ces fonctions. Article 10 Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement. Article 11 Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Article 12 Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement : - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ; - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois. Article 13 En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile. Article 14 En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile. Article 15 Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile. Article 16 Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables. Article 17 Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.