Article 1 En application des dispositions de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels des émoluments hospitaliers des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (
- a)de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit : Taux au 1er août 2007 (en euros) : Après 12 ans : 54 337,22 Après 9 ans : 47 881,98 Après 6 ans : 40 351,03 Après 3 ans : 37 123,43 Avant 3 ans : 32 820,10 Article 2 En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE : Chef de service. SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : Non chef de service : Après 4 ans de grade hospitalier. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans. SITUATION ANCIENNE Avant 4 ans de grade hospitalier. SITUATION NOUVELLE : Néant ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant SITUATION ANCIENNE Après 3 ans d'ancienneté. SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans. SITUATION ANCIENNE Avant 3 ans d'ancienneté. SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée. Article 3 En application de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (
- b)de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps sont fixés comme suit : Taux au 01-01-92 Après 24 ans et demi : 232. 400 Après 20 ans : 212. 842 Après 17 ans : 200. 050 Après 14 ans : 187. 259 Après 11 ans : 173. 304 Après 8 ans : 159. 349 Après 6 ans : 147. 719 Après 4 ans : 133. 765 Après 2 ans : 125. 625 Avant 2 ans : 118. 648 Taux au 01-02-92 Après 24 ans et demi : 235. 375 Après 20 ans : 215. 569 Après 17 ans : 202. 613 Après 14 ans : 189. 658 Après 11 ans : 175. 524 Après 8 ans : 161. 390 Après 6 ans : 149. 611 Après 4 ans : 135. 478 Après 2 ans : 127. 234 Avant 2 ans : 120. 168 Taux au 01-10-92 Après 24 ans et demi : 238. 582 Après 20 ans : 218. 504 Après 17 ans : 205. 372 Après 14 ans : 192. 241 Après 11 ans : 177. 914 Après 8 ans : 163. 588 Après 6 ans : 151. 649 Après 4 ans : 137. 323 Après 2 ans : 128. 966 Avant 2 ans : 121. 805 Article 4 En application de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, mentionnés au A (
- b)de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel, sont fixés comme suit : Taux au 01-01-92 Après 24 ans et demi : 92. 960 Après 20 ans : 85. 137 Après 17 ans : 80. 020 Après 14 ans : 74. 904 Après 11 ans : 69. 322 Après 8 ans : 63. 740 Après 6 ans : 59. 088 Après 4 ans : 53. 506 Après 2 ans : 50. 250 Avant 2 ans : 47. 459 Taux au 01-02-92 Après 24 ans et demi : 94. 150 Après 20 ans : 86. 228 Après 17 ans : 81. 045 Après 14 ans : 75. 863 Après 11 ans : 70. 210 Après 8 ans : 64. 556 Après 6 ans : 59. 844 Après 4 ans : 54. 191 Après 2 ans : 50. 894 Avant 2 ans : 48. 067 Taux au 01-10-92 Après 24 ans et demi : 95. 433 Après 20 ans : 87. 402 Après 17 ans : 82. 149 Après 14 ans : 76. 896 Après 11 ans : 71. 166 Après 8 ans : 65. 435 Après 6 ans : 60. 660 Après 4 ans : 54. 929 Après 2 ans : 51. 586 Avant 2 ans : 48. 722 Article 5 En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 14 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 11 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée minorée de 7 mois. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 8 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée de 2 mois. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée pour un tiers, puis majorée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Un tiers de l'ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : Après 4 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Deux tiers de l'ancienneté conservée. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Après 1 an SITUATION NOUVELLE : Après 2 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de 8 mois. Avant 1 an SITUATION NOUVELLE : Avant 2 ans. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée d'un an. Article 6 Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.