Article 1 L'addition d'acide propionique (E 280) et/ou de propionate de sodium (E 281), de calcium (E 282) et de potassium (E 283) est autorisée pour les seuls produits de panification, de viennoiserie et de pâtisserie suivants présentés en préemballages fermés et sous réserve que la dose maximale dans le produit fini ne dépasse pas les teneurs indiquées ci-après : Pains "spéciaux" prétranchés, dose maximale : 3 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ; Brioches, croissants, pains au lait, pains au chocolat, pains aux raisins, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ; Produits de pâtisserie à base de pâte battue tels que génoises, cakes, gâteaux fondants, madeleines, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ; Pâtes des tartes et tartelettes, dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique ; Spécialités orientales dénommées "feuilles de Brick", dose maximale : 2 grammes par kilogramme, exprimée en acide propionique. Article 2 L'acide propionique et ses sels doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après : Critères de pureté : Teneur maximale en plomb : 10 mg par kilogramme. Teneur maximale en arsenic : 3 mg par kilogramme. Teneur maximale en cuivre et zinc : 50 mg par kilogramme. Teneur maximale en zinc : 25 mg par kilogramme. Caractéristiques. E 280 : acide propionique. Aspect : liquide incolore ou légèrement jaunâtre. Teneur : pas moins de 99 p.
- Matières non volatiles : pas plus de 0,05 p.
- Aldéhydes : pas plus de 0,1 p. 100 exprimé en formaldéhyde. Fer : pas plus de 30 mg/kg. E 281 : propionate de sodium. Aspect : poudre cristalline blanche. Teneur : pas moins de 99 p. 100 après dessiccation pendant deux heures à 105 °C. Matières volatiles : pas plus de 4 p. 100, déterminées par dessiccation pendant deux heures à 105 °C. Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p.
- Matières facilement oxydables : aucune trace. Fer : pas plus de 30 mg/kg. E 282 : propionate de calcium. Aspect : poudre cristalline blanche. Teneur : pas moins de 99 p. 100 après dessiccation pendant deux heures à 105 °C. Matières volatiles : pas plus de 4 p. 100 déterminés par dessiccation pendant deux heures à 105 °C. Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p.
- Matières facilement oxydables : aucune trace. Fer : pas plus de 30 mg/kg. E 283 : propionate de potassium. Aspect : poudre cristalline blanche. Teneur : pas moins de 99 pour cent après dessiccation pendant deux heures à 105 °C. Substances insolubles dans l'eau : pas plus de 0,3 p.
- Matières facilement oxydables : aucune trace. Fer : pas plus de 30 mg/kg. Article 3 L'acide propionique et ses sels mentionnés aux articles précédents ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des emballages portant les indications prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine. Article 4 La présence d'acide propionique ou de ses sels dans les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Article 5 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.