Article 1 La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé appelé " RED-PHARE ", dont l'objet est d'assurer la fiabilité de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de la redevance audiovisuelle. Sa fonction principale est la gestion des déclarations des vendeurs de télévision dans un module spécifique. Ce traitement doit également permettre la continuité du recouvrement contentieux de l'ancienne taxe (antérieur à 2005). Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans l'ensemble des services chargés du contrôle et du recouvrement de la redevance audiovisuelle rattachés à la direction générale de la comptabilité publique. Article 2 Les catégories d'informations traitées sont :
- a)Pour les commerçants, constructeurs et importateurs de récepteurs imposables : - les nom, prénoms ou raison sociale ; - l'adresse professionnelle ; - des indications sur les déclarations qu'ils ont transmises (nombre). Ces données sont conservées tant que l'entreprise existe.
- b)Pour les détenteurs d'un ou plusieurs récepteurs de télévision : - les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou raison sociale ; - l'adresse. Ces données sont conservées pendant quatre ans.
- c)Pour les agents habilités à consulter le traitement : - l'identité et le profil d'habilitation de l'utilisateur ; - les dates de début et de fin d'activation du profil d'habilitation ; - la fonction, le grade et le poste comptable de rattachement. Ces données sont conservées tant que l'agent est habilité à consulter l'application RED-PHARE. Les catégories d'informations traitées antérieurement au 30 septembre 2005 par le service de la redevance audiovisuelle et consultables par RED-PHARE sont, pour les détenteurs d'un ou plusieurs récepteurs de télévision : - les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou raison sociale ; - leur numéro SPI ; - l'adresse de la résidence principale et, le cas échéant, les adresses de détention d'un poste ; - les coordonnées bancaires ; - les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des tiers détenteurs ; - les informations relatives au calcul de la redevance (assiette, motif d'exonération) ; - les informations relatives à la poursuite du recouvrement de la redevance, à l'admission de la créance en non-valeur. Ces données sont conservées pendant quatre ans. Article 3 Les destinataires potentiels des informations traitées sont les agents habilités du Trésor public et les huissiers de justice. Article 4 Des liaisons informatisées sont mises en place avec : - l'application ANCRAGES de la direction générale de la comptabilité publique ; - l'annuaire DGCP ; - les commerçants, constructeurs et importateurs de récepteurs imposables. Article 5 Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent auprès du pôle national de la redevance audiovisuelle. Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en place. Article 6 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 17 mai 2005 relatif au traitement informatisé de la redevance audiovisuelle. Article 7 Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.