Article 10 Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans l'échelon Infirmier principal ou infirmière principale Infirmière ou infirmier 5e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise + de 2 ans 4e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Infirmier ou infirmière Infirmière ou infirmier 12e échelon : après 4 ans 7e échelon Ancienneté acquise 4 ans avant 4 ans 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise + 3 ans dans la limite de 4 ans 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans 7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise + 18 mois 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 2 ans 2e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 11 Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration. Article 12 Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat. Article 13 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Infirmier principal ou infirmière principale Infirmière ou infirmier 5e échelon 8e échelon 4e échelon 8e échelon 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Infirmier ou infirmière Infirmière ou infirmier 12e échelon : après 4 ans 7e échelon avant 4 ans 6e échelon 11e échelon 6e échelon 10e échelon 5e échelon 9e échelon 4e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.