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Code général des collectivités territoriales

Article 4425-34 Pour l'application des dispositions du 18° de l'article L. 4425-29, la collectivité de Corse procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif. Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité de Corse et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art. Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité de Corse peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable. Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception : -des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ; -des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ; -des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; -des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. L'assemblée de Corse peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. Article Annexe A Frais de déplacement des agents

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(1)Une mention rappellera à l'attention des agents que les pièces justificatives en leur possession doivent être produites à l'appui de l'état, à leur service gestionnaire. 1. Identification de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - grade ou emploi ; - la résidence familiale ; - la résidence administrative. 2. Liquidation détaillée des droits Indiquer : - le lieu du déplacement ; - le motif du déplacement. 2.1 Les frais de transport de personnes Pour les déplacements dont le remboursement des frais est demandé, préciser : - le trajet effectué ; - le mode de transport utilisé ou la nature du véhicule utilisé. 2.1.1 Utilisation de transports publics
  1. a)Cas général : indiquer le prix du titre de transport acquitté.
  2. b)Pour l'agent qui se déplace fréquemment à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale : indiquer le prix de l'abonnement acquitté. 2.1.2 Utilisation d'un véhicule personnel
  3. a)Utilisation d'un véhicule terrestre à moteur personnel. Indemnisation réalisée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux : Indiquer le prix du mode transport public retenu. Indemnisation sous forme d'indemnités kilométriques : En cas d'utilisation du véhicule personnel (voiture) indiquer : - la puissance fiscale du véhicule ; - le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année civile pour les besoins du service ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(
  4. s); - le montant des indemnités kilométriques. En cas d'utilisation d'une motocyclette, d'un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur indiquer : - la cylindrée du véhicule ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(
  5. s); - le montant des indemnités kilométriques. Indemnisation d'un agent en poste à l'étranger, indiquer : - le prix moyen hors taxe en euros d'un véhicule de 5CV à 7CV de trois ans retenue par l'autorité territoriale ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le prix du carburant dans le pays concerné.
  6. b)Utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur. Indiquer le montant de l'indemnisation.
  7. c)Remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d'autoroute Indiquer montant acquitté. 2.2 Frais de missions 2.2.1 Missions et intérims en métropole Indiquer : - le nombre de repas pris au cours de la mission ou de l'intérim ; - le nombre de nuitées effectuées au cours de la mission ou de l'intérim. 2.2.2 Missions outre-mer ou à l'étranger Indiquer : - nombre de jours de mission ; - préciser, le cas échéant, si l'agent est logé gratuitement, est nourri à l'un des repas de midi ou du soir, est nourri et logé gratuitement aux repas de midi et du soir ; - nature et montant des frais divers exposés. 2.2.3 Tournée outre-mer ou à l'étranger Indiquer : - nombre de jours de tournée ; - préciser, le cas échéant, si l'agent est logé gratuitement, est nourri à l'un des repas de midi ou du soir, est nourri et logé gratuitement aux repas de midi et du soir ; - nature et montant des frais divers exposés. 2.3 Indemnités de stages dans le cadre d'actions de formation initiale
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(2)Les stages réalisés dans le cadre d'actions de formation continue sont indemnisés sous forme d'indemnités de missions.
(3)Ces dépenses ne doivent pas être par ailleurs prises en charge au titre des frais divers exposés lors des tournées et des missions outre-mer et à l'étranger (voir 2.2.2 et 2.2.3) Préciser : - si le stagiaire est logé gratuitement et si le stagiaire a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ; - si le stagiaire est nourri gratuitement à l'un des deux principaux repas durant le stage ; - la durée du stage détaillée par période d'indemnisation ; - le montant des indemnités de stage à verser. 3. Récapitulation Préciser : - le total des droits de l'agent ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le total des sommes dues à l'agent. 4. Signatures à porter sur l'état de frais
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  1. a)L'agent : - certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais ; - demande le versement de la somme indiquée au point 3 ; - date et signe l'état de frais.
  2. b)Le représentant de l'organisme local : - certifie l'exactitude de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais ; - date et signe.
(4)Lorsque l'état de frais est dématérialisé, la validation par l'agent de la demande de remboursement dans le logiciel de gestion des frais de déplacement de la collectivité vaut signature de l'état de frais par celui-ci. Par cette validation, l'agent certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais. La signature du bordereau de mandats correspondant par la collectivité territoriale ou l'établissement public vaut signature de l'état de frais produit au format XML. Cette signature vaut certification de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais. Article Annexe B Etat de frais de changement de résidence Eléments qui doivent figurer sur le(
  1. s)document(
  2. s)présenté(
  3. s)au comptable (la présentation sous forme de codes est exclue) : 1. Identification de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - grade ou emploi ; - indice de rémunération ou base de rémunération mensuelle ; - situation de famille (célibataire, marié, partenaire d'un PACS, concubin, veuf, divorcé, séparé de corps). 2. Droits de l'agent Indiquer : - date d'entrée dans la fonction publique territoriale ou de l'Etat ; - date de prise de fonctions dans l'ancien poste ; - date d'installation dans le nouveau poste ; - commune de l'ancienne résidence administrative ; - adresse de l'ancien domicile familial ; - adresse du nouveau domicile familial ; - date d'effet du changement de domicile familial ; - référence de la décision génératrice du droit, avec article et paragraphe du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ou du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 dont il est fait application ; - s'il s'agit d'un rapprochement d'époux, de partenaire d'un PACS ; - le cas échéant, éléments permettant d'apprécier que la condition de durée de service est remplie ; - si l'agent est ou n'est pas logé dans un logement meublé fourni par l'administration ; - le cas échéant, que l'employeur du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin ne prend pas en charge les frais de déménagement de l'agent. 3. Ayants droit 3.1 Conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin Préciser : - nom (et nom de jeune fille) ; - prénom ; - profession ; - que les frais de déplacement du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, ainsi que le transport de son mobilier, ne sont pas pris en charge par l'employeur de celui-ci ; - si les deux conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins ne sont pas fonctionnaires que les ressources personnelles du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique, ou que le total des ressources personnelles du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin et le traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus. 3.2 Enfants du couple, de l'agent, du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, enfants recueillis, à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, enfants infirmes au sens de l'article 196 du code général des impôts, vivant habituellement sous le toit de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - date de naissance ; - observations éventuelles ; - le cas échéant, que les frais de transport des enfants et de leur mobilier ne sont pas pris en charge par l'employeur du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin. 3.3 Ascendants de l'agent ou du conjoint vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques Préciser : - nom ; - prénom ; - observations éventuelles ; - le cas échéant, que les frais concernant les ascendants ne sont pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou partenaire d'un PACS. 4. Liquidation détaillée des droits 4.1 Les frais de transport des personnes Pour les déplacements dont le remboursement des frais est demandé, préciser : - le trajet effectué ; - le mode de transport utilisé ou la nature du véhicule utilisé. 4.1.1 Utilisation de transports publics Indiquer le prix du titre de transport acquitté. 4.1.2 Utilisation d'un véhicule personnel
  4. a)Utilisation d'un véhicule terrestre à moteur personnel Indemnisation réalisée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux : Indiquer le prix du mode transport public retenu. Indemnisation sous forme d'indemnités kilométriques : En cas d'utilisation du véhicule personnel (voiture) indiquer : - la puissance fiscale du véhicule ; - le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année civile pour les besoins du service ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(
  5. s); - le montant des indemnités kilométriques.
  6. b)Utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur Indiquer le montant de l'indemnisation.
  7. c)Remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d'autoroute Indiquer montant acquitté. 4.1.3 Totalisation des frais de transport des personnes Préciser : - le total des droits de l'agent ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le total des sommes dues à l'agent, après application, s'il y a lieu, de l'abattement de 20 % (art. 10, 12 et 13-2e alinéa du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). Indemnité forfaitaire pour le transport de mobilier ou de bagages Préciser : - poids de bagages (P) ; - ou volume de mobilier (V) ; - distance kilométrique entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; - calcul de l'indemnité ; - montant de l'indemnité ; - dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et la Corse ou entre la France continentale et les îles côtières, montant de l'indemnité complémentaire ; - total ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le montant à verser à l'agent, après application, s'il y a lieu, de l'abattement de 20 % (article 10, 12 et 13-2e alinéa du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). 5. Engagements de l'agent 5.1. Si la famille de l'agent est déjà installée dans la nouvelle résidence familiale L'agent certifie qu'il est définitivement réinstallé à son nouveau domicile personnel avec les membres de sa famille pour lesquels il demande la prise en charge des frais de déménagement ; 5.2. Si la famille n'est pas installée dans la nouvelle résidence familiale Ou l'agent demande le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour lui seul, Ou il demande le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour lui-même et tous les membres de sa famille et, dans ce cas, s'engage à produire à son gestionnaire dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, sous peine de reversement au Trésor des sommes indûment perçues, la preuve que tous les membres de sa famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale au cours des neuf mois suivant son installation dans ses nouvelles fonctions. 6. Récapitulation Totaliser les sommes dues à l'agent. 7. Signatures à porter sur l'état de frais
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  1. a)L'agent : - certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais ; - demande le versement de la somme indiquée au point 6 ; - date et signe l'état de frais.
  2. b)Le représentant de l'organisme local : - certifie l'exactitude de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais (situation matrimoniale de l'agent ; caractère d'ayants droit du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, des enfants, des ascendants…) ; - date et signe.
(1)Lorsque l'état de frais est dématérialisé, la validation par l'agent de la demande de remboursement dans le logiciel de gestion des frais de déplacement de la collectivité vaut signature de l'état de frais par celui-ci. Par cette validation, l'agent certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais. La signature du bordereau de mandats correspondant par la collectivité territoriale ou l'établissement public vaut signature de l'état de frais produit au format XML. Cette signature vaut certification de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais. 8. Observations Une mention rappellera à l'attention des agents que les pièces justificatives en leur possession doivent être produites à l'appui de l'état à leur service gestionnaire. Article Annexe C Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires Aucun formalisme autre que celui prévu par le code général des impôts n'est exigé pour les factures ou les mémoires transmis à titre de pièce justificative. Il suffit que les mentions suivantes y figurent explicitement
(1):
  1. Le nom ou la raison sociale du créancier.
  2. Le numéro individuel d'identification.
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  1. La date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de la collectivité débitrice.
  2. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires.
  3. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.
  4. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération.
(1)S'agissant du numéro individuel d'identification (numéros SIREN, SIRET, de TVA intracommunautaire, du registre du commerce et des sociétés (RCS), du répertoire des métiers (RM), du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL), le comptable privilégiera le contrôle du numéro SIRET. En effet, la désignation du créancier (par un nom commercial ou une raison sociale) peut varier en fonction de sa politique commerciale voire d'une facture à l'autre. Article Annexe D Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte L'état liquidatif doit mettre en évidence tous les éléments suivants :
  1. a)Le cas échéant, le montant de l'avance versée. Pour chacun des éléments suivants, il fait apparaître, le montant des prestations totales réalisées, le détail cumulé des situations antérieures et le détail de l'acompte :
  2. b)Le montant HT en prix de base des travaux effectués ou prestations réalisées dans le cadre du marché initial et documents modifiant le marché ;
  3. c)Le cas échéant, l'actualisation/révision des prix (cf. ci-joint état liquidatif établi conformément à l'annexe E) ;
  4. d)Le cas échéant, le montant des primes
(1)et, s'il y a lieu, actualisation/révision (cf. annexe E) ;
  1. e)La TVA sur la somme des éléments suivants susmentionnés : b + c + d ;
  2. f)Le montant des travaux effectués ou des prestations réalisées TTC (b + c + d + e). Il fait également apparaître, le cas échéant, les déductions à opérer :
  3. g)La retenue de garantie sur travaux effectués ou prestations réalisées TTC hors variation de prix ;
  4. h)La résorption de l'avance ;
  5. i)Le total à déduire (g +
  6. h);
  7. j)La somme globale restant due (f -
  8. i);
  9. k)La somme due au(
  10. x)sous-traitant(s)
(2)
(3)(cf. attestation jointe) ;
  1. l)La somme revenant au titulaire (j -
  2. k)(sous réserve d'application des pénalités) ;
  3. m)Les pénalités applicables au titulaire
(1); n) La somme à verser au titulaire (l - m).
(1)Ces montants sont en outre justifiés par des états annexes comportant les éléments de calcul ayant permis d'en fixer le montant.
(2)Seules les sommes dues au sous-traitant ayant droit au paiement direct doivent figurer dans cette rubrique.
(3)Ces montants sont également justifiés, pour les intervenants ayant droit au paiement direct, par des états annexes comportant : 1° La nature des différentes prestations exécutées, leur montant total hors taxe, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, le montant des variations de prix hors taxes et TTC. Les sommes cumulées versées au sous-traitant, hors impact éventuel de la variation de prix, ne doivent pas excéder le montant maximum prévu à l'acte spécial de sous-traitance qui ne prend pas en compte cette même variation de prix. 2° En cas de délégation de paiement au sous-traitant de second rang, l'indication de la somme à verser au sous-traitant de premier rang et de la somme à verser au sous-traitant de second rang, compte tenu de la délégation. Article Annexe E Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ou actualisations de prix Ce document doit mentionner les éléments suivants : - la référence du marché, le cas échéant, des documents modifiant le marché ; - le mois d'exécution de la prestation faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation du prix
(1); - le montant hors taxes des différentes sommes faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation de prix
(1); - le(
  1. s)coefficient(
  2. s)de révision accompagné(
  3. s)des calculs ayant permis sa (leur) détermination ; - le taux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions
(1); - le montant TTC de la (des) revalorisation(s).
(1)Un prix peut être soit actualisable, soit révisable. Article Annexe F Mentions relatives à l'affacturage A. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une subrogation
(1)Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : " Règlement à l'ordre de (indication de la société d'affacturage ou de son mandataire) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations. " B. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement
(1)Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : " La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc…, établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par virement au compte n° chez "
(1)Ces mentions doivent être indiquées aussi bien dans le cas d'un affacturage dit classique où le créancier titulaire du marché prend l'initiative d'un affacturage, que dans le cas d'un affacturage dit inversé ou collaboratif où l'initiative de l'affacturage vient du pouvoir adjudicateur débiteur. Article Annexe G Enonciation des mentions obligatoires dans les pièces justificatives des marchés publics I. - S'agissant des marchés publics inférieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit
(1)A. - Lorsque le marché public n'est pas écrit, mentions devant figurer dans n'importe quelle pièce justificative de la dépense (ex : une facture)
  1. Objet du marché public.
  2. Identification des parties au contrat.
  3. Prix ou modalités de fixation.
  4. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues.
  5. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). B. - Lorsque le marché est écrit a. Mentions devant figurer dans le marché public :
  6. Objet du marché public.
  7. Identification des parties au contrat. b. Mentions devant figurer dans le marché public ou dans n'importe quelle autre pièce justificative :
  8. Prix ou modalités de fixation.
  9. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues.
  10. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC).
  11. Date de notification du marché public. II. - S'agissant des marchés publics égaux ou supérieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit et s'agissant des accords-cadres
(1)A. - Mentions devant figurer dans le marché public ou dans l'accord-cadre :
  1. Objet du marché public ou de l'accord-cadre.
  2. Identification des parties au contrat.
  3. Prix ou modalités de fixation, ou pour les accords-cadres soit un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit seulement un minimum ou un maximum, soit ni minimum ni maximum
(2).
  1. Durée du marché public ou de l'accord-cadre. B. - Mentions devant figurer dans le marché public ou l'accord-cadre, ou dans n'importe quelle autre pièce justificative :
  2. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC).
  3. Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre.
(1)Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes (article R. 2112-1 du code de la commande publique).
(2)Conformément à l'article R.2162-4 du code de la commande publique. Article Annexe H Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat 1. Identification des parties contractantes.
(1)2. Définition de l'objet du marché de partenariat.
(1)3. Durée.
(2)4. Rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.
(3)5. Modalités de variation des éléments de la rémunération pendant la durée du contrat.
(4)6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant.
(5)7. Objectifs de performance assignés au cocontractant.
(3)8. Sanctions et pénalités applicables au titulaire en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance.
(3)9. Périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification.
(6)10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation.
(7)11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du marché, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses engagées par le titulaire, la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.
(8)12. Le cas échéant, conditions du versement d'avances ou d'acomptes.
(9)
(1)Article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
(2)Article L. 2213-2 du code de la commande publique.
(3)Articles L. 2213-8 et R. 2213-1 du code de la commande publique.
(4)Article R. 2213-2 du code de la commande publique.
(5)Article L. 2213-1 du code de la commande publique.
(6)Articles L. 2234-3, R. 2234-1 à R. 2234-2 du code de la commande publique.
(7)Article R. 2213-3 du code de la commande publique.
(8)Article L. 2213-13 du code de la commande publique.
(9)Article L. 2232-1 du code de la commande publique. Article Annexe I Tableau mensuel de service Le tableau mensuel de service mentionne explicitement, pour chaque mois, le détail des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou attaché. Article Annexe II Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article Annexe J Enonciation des mentions devant figurer dans un contrat de concession A. Les contrats de concession Un contrat de concession est nécessairement un contrat écrit devant contenir les mentions suivantes : 1. Durée du contrat de concession.
(1)2. Montant et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante selon le contenu du contrat.
(2)3. Tarifs à la charge des usagers et incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
(3)B. Les contrats de concession déléguant un service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et du traitement des ordures ménagères et autres déchets Le contrat de concession est nécessairement un contrat écrit devant contenir les mentions suivantes : 1. Durée du contrat de concession.
(1)2. Tarifs à la charge des usagers et incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
(3)
(1)Articles L. 3114-7, L. 3114-8, R. 3114-1, R. 3114-2 et D. 3114-3 du code de la commande publique.
(2)Articles L. 3114-4 et L. 3114-5 du code de la commande publique.
(3)Article L. 3114-6 du code de la commande publique. Article Annexe V Annexe V aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-
  1. LE SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure la distribution d'eau. 1° Caractérisation technique du service : – présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ; – estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; – nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource ; volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable ; – nombre d'abonnements ; – volumes vendus au cours de l'exercice, en distinguant les volumes vendus aux abonnés domestiques et assimilés et aux autres abonnés ainsi que les volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable ; – linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ; 2° Tarification de l'eau et recettes du service : – présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés ; – présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public d'eau potable en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises délégataires. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ; – montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget général. 3° Indicateurs de performance : – données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ; – indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable ; – rendement du réseau de distribution ; – indice linéaire des volumes non comptés ; – indice linéaire de pertes en réseau ; – taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ; – indice d'avancement de la protection de la ressource en eau. Les rapports soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : – taux d'occurrence des interruptions de service non programmées ; – délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai ; – durée d'extinction de la dette de la collectivité ; – taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; – existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements – montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ; – nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés ; pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1er janvier de l'année de présentation du rapport ; – encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ; – montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ; – présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ; – présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice. 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : – montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ; – descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales. Article Annexe VI Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-
  2. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement. PREMIÈRE PARTIE Service public de l'assainissement collectif 1° Caractérisation technique du service : – présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ; – estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif, sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; – nombre d'abonnements ; – nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées ; – linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie (séparatif ou unitaire) et, s'il y a lieu, identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie ; – identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants ; – quantité de boues issues des ouvrages d'épuration. 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : – présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels d'accès ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'assainissement et des autres prestations facturées aux abonnés ; – présentation d'une facture d'assainissement calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, calculée pour une consommation d'eau de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public de l'assainissement collectif en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume d'eau consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ; – montants des recettes d'exploitation liées à la facturation du service d'assainissement aux abonnés, ainsi que des autres recettes d'exploitation constituées notamment de primes pour épuration de l'agence de l'eau, de contributions d'autres services, de contributions au titre des eaux pluviales et de contributions exceptionnelles du budget général. 3° Indicateurs de performance : – taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ; – indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; – conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; – conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; – conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; – taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : – taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; – nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ; – taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; – conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ; – indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ; – durée d'extinction de la dette de la collectivité ; – taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; – existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements : – montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ; – encours de la dette et montant des annuités de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ; – montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ; – présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ; – présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice. 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : – montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ; – descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales. DEUXIÈME PARTIE Service public de l'assainissement non collectif 1° Caractérisation technique du service : – évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif ; – indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif. 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : – tarif du contrôle de l'assainissement non collectif et, s'il y a lieu, présentation des tarifs des autres prestations aux abonnés ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant ces tarifs ; – recettes d'exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations et des autres prestations aux abonnés. 3° Indicateurs de performance : – taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif. 4° Financement des investissements : – montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire ; – présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux. Article Annexe VII Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19 Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales 154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural. 154-01 Action : soutien aux territoires et aux acteurs ruraux. 227 Programme : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés. 227-01 Action : adaptation des filières à l'évolution des marchés. 149 Programme : forêt. 149-01 Action : développement économique de la filière forêt-bois. 149-03 Action : amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt. 149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt. Mission : culture 175 Programme : patrimoines. 175-01 Action : patrimoine monumental et archéologique. 175-02 Action : architecture. 175-03 Action : patrimoine des musées de France. 175-04 Action : patrimoine archivistique et célébrations nationales. 175-05 Action : patrimoine écrit et documentaire. 131 Programme : création. 131-01 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. 131-02 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques. 131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture. Mission : écologie et développement durable 181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions. 181-01 Action : prévention des risques technologiques et des pollutions. 181-02 Action : prévention des risques naturels. 181-03 Action : gestion des crues. 153 Programme : gestion des milieux et biodiversité. 153-03 Action : développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages. 153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel. Mission : politique des territoires 113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique. 113-01 Action : urbanisme, planification et aménagement. 223 Programme : tourisme. 223-02 Action : économie du tourisme. 223-03 Action : accès aux vacances. Mission : recherche et enseignement supérieur 186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique. 186-01 Action : recherche en faveur des patrimoines. 186-02 Action : recherche en faveur de la création. 186-04 Action : recherches transversales et pilotage du programme. 190 Programme : recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat. 190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement. Mission : relations avec les collectivités territoriales 119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes. 119-02 Action : dotation générale de décentralisation. 120 Programme : concours financiers aux départements. 120-01 Action : aides à l'équipement des départements. 121 Programme : concours financiers aux régions. 121-01 Action : aides à l'équipement des régions. 122 Programme : concours spécifiques et administration. 122-03 Action : dotation générale de décentralisation Mission : santé 171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins. 171-03 Action : soutien. Mission : solidarité et intégration 106 Programme : actions en faveur des familles vulnérables. 106-01 Action : accompagnement des familles dans leur rôle de parents. 157 Programme : handicap et dépendance. 157-04 Action : compensation des conséquences du handicap. 157-05 Action : personnes âgées. Mission : sport, jeunesse et vie associative 163 Programme : jeunesse et vie associative. 163-04 Action : protection des jeunes. Mission : transports 203 Programme : réseau routier national. 203-01 Action : développement des infrastructures routières. 226 Programme : transports terrestres et maritimes. 226-01 Action : infrastructures de transports collectifs et ferroviaires. 226-02 Action : régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services de transports terrestres. 226-03 Action : infrastructures fluviales et portuaires et aménagement du littoral. 225 Programme : transports aériens. 225-01 Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme. Mission : ville et logement 147 Programme : équité sociale et territoriale et soutien. 147-01 Action : prévention et développement social. 147-02 Action : revitalisation économique et emploi. 135 Programme : développement et amélioration de l'offre de logement. 135-04 Action : réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction. Article Annexe VIII Annexe à l'article D. 2335-15 LISTE DES COMMUNES URBAINES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Guadeloupe Abymes (Les). Basse-Terre. Pointe-à-Pitre. Saint-Claude. Guyane Cayenne. Martinique Fort-de-France. Schoelcher. Trinité (La). Réunion Port (Le). Saint-Denis. Saint-Pierre. Article Annexe X-I ANNEXE X-I prévue à l'article R. 3533-2 Conseil économique et social de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 32 (Dont : 1 re catégorie : 13 ; 2 e catégorie : 13 ; 3 e catégorie : 5 ; 4 e catégorie : 1) NOMBRE de sièges MODE DE DÉSIGNATION I.-Entreprises et activités professionnelles non salariées 1 Par la section du commerce, de l'industrie et des services de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de commerce et l'industrie de Mayotte. 1 Par la section de l'artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de métiers de Mayotte. 1 Par la section de l'agriculture et de la pêche de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre d'agriculture de Mayotte. 1 Par le syndicat interprofessionnel des artisans et des petites entreprises du bâtiment et branches annexes de Mayotte (CAPEB). 1 Par accord entre les organismes bancaires exerçant à Mayotte. 1 Par le syndicat des industries de transformation de Mayotte. 1 Par les syndicats représentant les agriculteurs. 1 Par accord entre les conseils des ordres des médecins, des avocats, des pharmaciens. 1 Par accord entre les professionnels du tourisme. 1 Par le syndicat des commerçants et artisans mahorais. 1 Par le mouvement des entreprises de France (MEDEF). 1 Par la fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. = 13 II.-Syndicats de salariés 7 Par la Confédération intersyndicale de Mayotte. 5 Par l'Union des travailleurs Force ouvrière (UT-FO). 1 Par la Confédération générale du travail de Mayotte. = 13 III.-Vie collective 1 Par accord entre les associations représentant les femmes mahoraises. 1 Par la caisse d'allocations familiales. 1 Par accord entre les oeuvres et institutions d'action sanitaires et sociales. 1 Par la caisse de prévoyance sociale. 1 Par la société immobilière de Mayotte. = 5 1 IV.-Personnalité qualifiée Article Annexe X-II ANNEXE X-II Prévue à l'article R. 3533-4 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 22 (Dont : 1 re catégorie : 7 ; 2 e catégorie : 7 ; 3 e catégorie : 7 ; 4 e catégorie : 1) NOMBRE de sièges MODE DE DÉSIGNATION I. - Vie culturelle 1 Par accord entre les associations intervenant dans le domaine musical. 1 Par accord entre les associations intervenant dans le domaine du patrimoine. 2 Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de l'animation artistique. 1 Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de la lecture publique. 2 Par accord entre les associations intervenant en matière de langue régionale. = 7 II. - Vie éducative, enseignement et recherche 1 Représentant du vice-rectorat désigné par le représentant de l'État à Mayotte. 1 Par accord entre les associations intervenant dans le domaine périscolaire. 1 Par accord entre les associations intervenant en matière de sport scolaire. 1 Par les syndicats représentatifs des enseignants du premier degré. 1 Par les syndicats représentatifs des enseignants du second degré. 1 Par accord entre les associations de parents d'élèves du premier degré. 1 Par accord entre les associations de parents d'élèves du second degré. = 7 III. - Protection et animation du cadre de vie 2 Par accord entre les organismes oeuvrant dans le domaine du logement, de l'habitat et de l'aménagement. 2 Par accord entre les associations de défense de la nature, de protection de l'environnement et du cadre de vie. 2 Par accord entre les associations de consommateurs. 1 Représentant le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. = 7 1 IV. - Personnalité qualifiée Article Annexe XI Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Article Annexe XI-I L'article R. 116-17 du code du travail est devenu l'article R. 6233-7 du nouveau code du travail. Article Annexe XII Annexe XII à l'article R. 4332-2 CRITÈRES PONDÉRATION (en %) Part de la région dans : - Le nombre total de demandeurs d'emplois inscrits depuis plus de six mois en avril de l'année précédente 50 Le nombre total d'actifs de plus de seize ans sans diplôme au recensement
(1)30 Sous-total 80 Le nombre total d'apprentis en centre de formation d'apprentis en 1982 12 Le nombre total des formations financées par l'Etat en 1982 au titre du fonctionnement des stages ou de la rémunération des stagiaires 8 Sous-total 20
(1)Dernier recensement dont les résultats sont connus. Article Annexe XIII Annexe aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS I. 1. – Indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets :
  1. a)Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale).
  2. b)Collecte des déchets pris en charge par le service : – nombre d'habitants (population municipale) et nombre de bénéficiaires du service n'étant pas des ménages desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement (nombre de tels points) ; – fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ; – nombre et localisation des déchèteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être déposés ; – collectes séparées proposées : types de déchets concernés et modalités de collecte ; – types de collecte des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre de lieux de dépôt et/ ou fréquences de ramassage) ; – tonnage ou volume maximal individuel au-delà duquel un producteur de déchets non ménagers ne peut pas être collecté ; – bilan des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré, et au cours du précédent exercice, par flux de déchets, en distinguant les déchets ménagers et les déchets assimilés, en quantités totales et rapportées au nombre d'habitants (population municipale) pour les déchets ménagers ; – organisation de la collecte et ses évolutions prévisibles.
  3. c)Prévention des déchets ménagers et assimilés : indice de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits avec une base 100 en 2010. I. 2.-Indicateurs techniques relatifs au traitement :
  4. a)Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement : – localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant ; – nature des traitements et des valorisations réalisées par flux de déchets ; – capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année par flux de déchets ainsi que, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; – taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités (en masse) de déchets ménagers et assimilés ; – indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage avec une base 100 en 2010.
  5. b)Mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets. II. – Indicateurs financiers :
  6. a)Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents traitements ;
  7. b)Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes sources de financement ;
  8. c)Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises ;
  9. d)Modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et modalités d'établissement de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant incitative ;
  10. e)Produits des droits d'accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par des collectivités clientes ;
  11. f)Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d'organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers, etc.) ;
  12. g)Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de matériaux, d'électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ;
  13. h)Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années ;
  14. i)Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets. Les indicateurs financiers sont exprimés en € HT, en € HT par tonne et en € HT par habitant. Au sens de la présente annexe, le coût aidé est l'ensemble des charges, notamment de structure, de collecte et de transport, moins les produits industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les aides publiques. Article D71-110-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-110-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-110-3 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article D71-111-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-3 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-6 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-7 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-8 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-9 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-10 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-11 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-12 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-13 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-14 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-15 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-16 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. Article D71-111-17 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-111-18 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-112-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-113-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-113-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-113-3 Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. Le président de l'assemblée doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. Article D71-113-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. Article D71-113-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-3 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-6 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-7 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-8 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-9 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-10 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-11 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-12 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-13 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-14 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-15 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D71-114-16 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-100-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-100-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-100-3 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article D72-101-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-3 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Au lieu de "L. 71-101-4", il convient de lire "L. 72-101-4". Article D72-101-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-6 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-7 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-8 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Au lieu de "L. 71-101-4", il convient de lire "L. 72-101-4". Article D72-101-9 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-10 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-11 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-12 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-13 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-14 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (18 décembre 2015). Article D72-101-15 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-16 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. Article D72-101-17 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-101-18 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-102-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-103-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-103-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-103-3 Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. Article D72-103-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. Article D72-103-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-1 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-2 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-3 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-4 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-5 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-6 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-7 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-8 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-9 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-10 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-11 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-12 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-13 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-14 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Au lieu de "D. 72-104-4", il convient de lire "D. 72-104-4". Article D72-104-15 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D72-104-16 Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée). Article D1111-2 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article D1111-3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article D1111-4 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article D1111-5 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article D1111-6 La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région. Article D1111-7 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article D1111-8 Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations d'investissement dont le commencement d'exécution est postérieur au 30 septembre 2020. Article D1115-1 L'article L1115-2 a été abrogé par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 article unique I. Néanmoins, le II de cette même loi énonce : "Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi." Article D1115-2 Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Article D1115-3 Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment état : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; 3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; 4° De la durée du contrat ; 5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Article D1115-4 Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Article D1115-5 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat. Article D1115-6 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget. Article D1115-7 Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement. Article D1233-28 La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est constituée de toute personne ayant les capacités et compétences correspondant aux missions d'intérêt général qui lui sont dévolues. Article D1233-29 Le contrat d'engagement à servir dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est conclu pour une durée correspondant à celle de la mission du réserviste dans la limite de la durée d'inscription prévue par l'article 5 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique. Article D1233-30 Les clauses du contrat d'engagement du réserviste définissent notamment : 1° L'organisme d'accueil ; 2° La mission confiée au réserviste ; 3° Les lieux d'exercice de la mission ; 4° L'organisation du temps d'exercice de la mission ; 5° La durée du contrat ; 6° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat. Article D1241-1 Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-995 du 8 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 juillet 2022. Article D1241-2 Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables. Article D1241-3 Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2. Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues. Article D1241-4 Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5. En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation. Article D1241-5 Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Article D1241-6 Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur. Article D1241-7 La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil. Article D1241-8 Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Article D1411-3 Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Article D1411-4 Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Article D1411-5 L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. Article D1421-1 En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine. Article D1421-2 En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine. Article D1421-3 En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine. Article D1421-4 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine. Article D1421-5 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine. Article D1421-5-1 En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine. Article D1421-6 En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine. Article D1421-7 Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine. Article D1421-8 En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine. Article D1424-20-3 Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers. Lorsque la fin du mandat prend fin de manière anticipée, la formation spécialisée du comité social territorial en est informée. Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d'incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l'arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens. Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires. Le service d'incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil. Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux. Article D1424-20-4 Le référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes : 1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ; 2° Le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s'estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ; 3° La réalisation d'un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d'incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l'élaboration comme à la mise en œuvre d'un plan d'action par l'autorité territoriale ; 4° La participation à l'élaboration du rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap. Article D1424-20-5 Le référent sûreté et sécurité assure les missions suivantes : 1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur la gestion et les risques d'agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs missions ; 2° L'établissement d'un rapport annuel, remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions ; 3° L'organisation d'actions de prévention de la radicalisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires ; 4° L'échange d'informations utiles avec les services départementaux compétents en lien avec ses missions ; 5° L'assistance aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents pour l'analyse de la sécurisation des sites du service d'incendie et de secours. Article D1424-32-2 Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13. Article D1424-32-3 Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4. Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte. Article D1424-32-4 Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes : - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ; - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ; - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ; - équipements et matériels d'aide au commandement ; - équipements et matériels d'appui à la formation ; - équipements et matériels informatiques et de transmissions ; - études concernant ces équipements et matériels. Article D1424-32-5 Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10. Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %. Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Article D1424-32-6 La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité. Article D1424-32-7 La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée : 1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ; 2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; 3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ; 4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ; 5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet. Article D1424-32-8 Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Article D1424-32-9 Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé. Article D1424-32-10 I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial. Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté. II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille. IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement. Article D1424-32-11 Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999. Article D1511-30 Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
  15. a)En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
  16. b)En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours. Article D1511-31 Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Article D1511-32 Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %. Article D1511-33 Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1. Article D1511-34 Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %. Article D1511-35 Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme. Article D1511-47 Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu'à l'expiration d'un délai de dix ans. Le délai prévu au premier alinéa s'apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l'article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé. Le délai prévu au premier alinéa s'applique, que l'installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention. Lorsqu'il effectue une nouvelle demande d'aide prévue au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l'honneur que le délai de dix ans est respecté. L'attestation sur l'honneur est annexée à la nouvelle convention. Article D1511-52 Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999. Article D1511-53 Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements. Article D1511-54 Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999. Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement. Article D1511-55 Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56. La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu. Article D1511-56 Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû : 1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ; 2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55. Article D1511-59 Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés. Article D1511-60 Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Article D1511-61 Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme. Article D1511-62 Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment : -l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ; -les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions. Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu. Article D1511-63 Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû : 1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ; 2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62. Article D1524-7 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article D1611-1 Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros. Article D1611-16 Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV de l'article L. 1611-7. Article D1611-17 Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion. Article D1611-18 Le mandat précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : – peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; – soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; – peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. 6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ; 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : – lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné. Article D1611-19 Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat. Article D1611-20 Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier. Article D1611-21 L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération. Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent. Article D1611-22 L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Article D1611-23 Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le

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