Article 1 Pour l'application de l'article 40 de la loi de finances pour 1987 visée ci-dessus, toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des impôts dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des impôts délivre à l'intéressé un numéro d'identification. Article 2 Les quantités livrées sur le marché intérieur s'entendent : 1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; 2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ; 3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires. Article 3 Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur. Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité matières afférente à l'ensemble de leur activité. Article 4 Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité matières comportant les indications suivantes : - quantités fabriquées et mois de fabrication ; - quantités importées et mois d'importation ; - quantités livrées et mois de livraison ; - quantités détenues en fin de mois. Article 5 Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre. Article 6 Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe. Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des impôts. Article 7 Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 2 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.