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Décret n°81-544 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques.

Article 1 Les missions du ministère chargé de la culture en matière de monuments historiques et de constructions publiques sont exercées, sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles, par des conservateurs régionaux des monuments historiques. Article 2 L'emploi de conservateur régional des monuments historiques comporte neuf échelons. Article 3 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à un an et demi pour les 1er et 2e échelons, à deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour le 8e échelon. Article 4 Peuvent être nommés dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques :

  1. a)Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et qui ont accompli au moins deux ans de services au ministère chargé de la culture ;
  2. b)Les conservateurs régionaux des bâtiments de France et les architectes des bâtiments de France ;
  3. c)Les inspecteurs des monuments historiques, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, les conservateurs des musées de France, les conservateurs d'archives, les conservateurs de bibliothèques, les chargés d'études documentaires de la culture et de l'architecture, les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux des bâtiments de France, les attachés d'administration centrale au ministère de la culture et les attachés des services extérieurs de ce ministère ;
  4. d)Les fonctionnaires de catégorie A autres que ceux mentionnés ci-dessus justifiant de quatre ans de services en cette qualité au ministère chargé de la culture. Les fonctionnaires visés aux c et d ci-dessus doivent avoir atteint un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de conservateur régional des monuments historiques. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conservateur régional des monuments historiques sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Article 6 Les fonctionnaires nommés en qualité de conservateur régional des monuments historiques sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée la nomination audit échelon. Article 7 Tout fonctionnaire occupant un emploi de conservateur régional des monuments historiques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 8 Le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, ministre de la culture et de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.