Article 1 En application de l'article 26 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, les dispositions du titre II de ladite loi sont applicables aux services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et aux services transférés aux départements par le décret du 13 février 1987 susvisé, dans les conditions définies aux articles suivants. Article 2 Pour l'application des articles 11 à 13 de la loi du 11 octobre 1985, la date mentionnée par chacun d'eux est le 1er janvier
- Article 3 Pour l'application des articles 13 et 15 de la loi du 11 octobre 1985, les annexes de la convention prévue à l'article 6 du décret du 13 février 1987 sont complétées, en tant que de besoin, avant le 1er janvier
- Article 4 La convention définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 doit être passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général avant le 1er janvier
- Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports. Le montant des dépenses de fonctionnement mentionné au 1° du troisième alinéa dudit article 17 est arrêté définitivement sur la base du compte administratif de
- Pour l'application du 2° du même alinéa de l'article 17, en cas de défaut d'accord sur la période de référence, le montant prévu est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des années 1983 à
- La date mentionnée au 3° du même alinéa est le 31 décembre
- Article 5 Pour l'application de l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985, le compte administratif mentionné au deuxième alinéa de cet article est celui de l'année
- Article 6 Pour l'application des articles 19, 20 et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985, l'année prévue par ces articles est
- Article 7 Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services et parties de services mentionnés à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes : 1° Les dépenses prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, pris en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985, sont celles des exercices 1983 à
- 2° Elles sont actualisées en valeur 1992 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1993 par application du taux d'évolution de 1992 à 1993 de la dotation globale de fonctionnement des départements. 3° L'arrêté prévu par l'article 5 de ce décret du 31 décembre 1985 est un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports. 4° Pour l'application de l'article 8 de ce décret du 31 décembre 1985, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte porte sur la période comprise entre les années 1978 et 1992 ; ces montants sont actualisés en valeur 1993 dans les conditions prévues au 2° ci-dessus. Article 8 La convention visée à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, ou à défaut le décret prévu par l'article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l'Etat selon les conditions de l'article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées par le département pour le compte du parc de l'équipement. La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d'équipement relatives à la part d'activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département. Article 9 Le partage entre l'Etat et le département des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, provenant des activités effectuées par le parc de la direction départementale de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement ", prévu par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992, est réalisé selon les modalités suivantes : 1° Le bilan de clôture servant de base au partage précité est celui de l'exercice
- Toutefois, pour les départements ayant fait application dès 1990 des dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 susvisée, et ayant à ce titre signé en 1990 une convention expérimentale avec l'Etat, le bilan de clôture est celui de l'exercice
- Le bilan de clôture est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. En cas de désaccord, le bilan de clôture est établi par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. 2° Le partage est effectué au prorata des dotations respectives constatées au bilan de clôture, selon les règles du plan comptable général. 3° L'Etat achète, à la valeur comptable retracée au bilan de clôture, la part du stock devant revenir au département. 4° Sauf convention contraire entre le préfet et le président du conseil général, les mouvements financiers résultant de ce partage interviennent au cours de l'exercice
- Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.