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Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation

Article 1 Les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis en annexe I. Article 2 En application de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de radionucléides dans les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation (appelés « détecteurs ioniques » par la suite) est accordée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette dérogation concerne l'addition intentionnelle de radionucléides uniquement lors du reconditionnement des détecteurs ioniques non destinés à des installations neuves, quelle que soit leur date de première mise en service. Elle est accordée pour une durée de :

  1. a)Deux ans pour tout type de détecteur ionique destiné à être installé sur des extensions de réseaux ;
  2. b)Quatre ans pour les détecteurs ioniques ne répondant pas à l'ensemble des caractéristiques prévues à l'annexe II ;
  3. c)Six ans dans tous les autres cas. La durée de la dérogation mentionnée en b et c est portée à dix ans si l'installation recevant les détecteurs ioniques fait l'objet d'un plan de dépose ou d'un plan de migration formalisé. Article 3 En application du 3° de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du même code : 1° L'utilisation de détecteurs ioniques installés sur des systèmes de détection incendie conformes aux dispositions en vigueur au moment où l'installation a été réalisée et utilisés dans les conditions normales d'emploi et de maintenance ; 2° L'utilisation de détecteurs ioniques lors d'essais de qualification de détecteurs et la détention à ce titre. Cette exemption n'exonère pas l'utilisateur de ses obligations en matière de gestion et de reprise des sources radioactives qu'il détient. Il doit conserver les documents attestant de la reprise de ses détecteurs dans des filières de reprise autorisées. Ces documents sont tenus à la disposition des agents de contrôle compétents. Article 4 Tout utilisateur élabore, pour chaque installation, une fiche de recensement initiale contenant au moins les informations suivantes : ― la désignation de l'installation ou nom de l'utilisateur ; ― l'adresse complète ; ― l'indication, le cas échéant, de la conformité des détecteurs utilisés aux caractéristiques visées à l'annexe II ; ― l'échéance prévisionnelle de dépose des détecteurs ioniques ; ― le numéro d'identification de l'installation et la localisation du marquage associé défini en annexe III. Cette fiche est tenue à disposition des mainteneurs, installateurs et déposeurs, qui devront la mettre à jour compte tenu des opérations qu'ils auront réalisées sur l'installation lors de chacune de leurs interventions. Cette fiche et ses mises à jour sont conservées par l'utilisateur. L'utilisateur devra communiquer la fiche de recensement initiale à un mainteneur, un installateur ou un déposeur avant le 31 décembre 2014 si aucune intervention ou opération n'est réalisée sur son installation avant cette date. Article 5 Sont abrogées la décision de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) du 29 novembre 1978, modifiée et complétée les 11 mai 1982, 10 décembre 1996, 20 juin 2000, 10 mai et 1er juillet 2001, relative aux conditions particulières d'emploi des radioéléments artificiels dans les détecteurs de fumée ou de gaz de combustion ainsi que toutes les conditions particulières antérieures relatives aux détecteurs ioniques établies par la CIREA ou le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI). Article 6 Le directeur général de la prévention des risques et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Une même entité juridique peut exercer plusieurs des activités définies ci-dessus. Article Annexe II 1. Les détecteurs sont conformes à la norme NFS 61.950 Matériels de détection ou à l'une des normes européennes EN 54-7 ou EN 54-20 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette norme offre un niveau de sécurité au moins équivalent à l'une des normes mentionnées auparavant. 2. Le radionucléide contenu dans chaque détecteur est de l'Américium 241 et l'activité totale par détecteur ionique est inférieure à 37 kBq. 3. Les sources radioactives :
  4. a)Sont des sources radioactives scellées et ont obtenu la classification C32222 telle que définie dans la norme ISO 2919 (sources radioactives scellées. - Prescription générale et classification) ; et
  5. b)Ont une résistance aux incendies et à la corrosion adaptée au milieu dans lequel elles sont utilisées (des dispositions sont alors prises par le fabricant sur la base des annexes C et D de la norme ISO 2919) ; et
  6. c)Sont fixées dans le détecteur ionique de manière que les utilisateurs, installateurs ou déposeurs ne puissent les endommager ou les extraire dans les conditions normales d'utilisation du détecteur. 4. Les indications suivantes sont portées de manière visible au dos des détecteurs ioniques : - le schéma de base (tri-secteur) défini par la norme NF M 60-101 ou toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française ; - le symbole et le nombre de masse du radionucléide et l'activité totale ; - l'année de fabrication ou de reconditionnement ; - l'identité et l'adresse du fabricant/fournisseur initial ou du démanteleur du détecteur ionique ; - les consignes relatives à l'élimination du détecteur. Article Annexe III MARQUAGE DU SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE POURVU DE DÉTECTEURS IONIQUES Le marquage est composé de la date de l'intervention et du numéro d'identification. Lors de la première intervention, ce numéro d'identification est attribué par le mainteneur, installateur ou déposeur. Il est composé de sa référence de déclaration ou d'autorisation suivie d'un numéro d'ordre. Ce numéro d'identification sera repris par toute société amenée à intervenir sur l'installation et ne pourra en aucun cas être modifié.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.