Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 3 (3° et 4° paragraphes) du décret du 28 juin 1949, les produits composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, y compris les aliments mélassés, mais à l'exclusion des composés minéraux, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être présentés sous l'un des qualificatifs "complet", ou "complémentaire" accompagnant la dénomination de vente. Article 2 Le qualificatif "complet" est réservé aux produits visés à l'article 1er qui, distribués aux doses indiquées par le mode d'emploi sont susceptibles, dans les conditions habituelles de l'élevage, de fournir aux animaux normaux de l'espèce et de la catégorie considérées un ensemble d'éléments nutritifs permettant de réaliser les productions zootechniques recherchées. Ils doivent en outre renfermer au minimum cinq composants dont des éléments minéraux appartenant à au moins trois des quatre catégories prévues à l'article 3 du décret du 28 juin 1949, à savoir : Céréales et matières hydrocarbonées ; Issues de céréales et de légumineuses ; Tourteaux et autres produits azotés ; Compléments divers. Les produits visés à l'article 1er sont dits "complémentaires" lorsqu'ils sont destinés à compléter en les équilibrant les aliments de base de la ration, et permettent ainsi de fournir à des animaux normaux une alimentation complète telle qu'elle est définie au premier alinéa ci-dessus. Ils doivent en outre renfermer des composants appartenant au moins à deux des quatre catégories précitées, dont obligatoirement des compléments divers, sauf toutefois pour les aliments complémentaires mélassés. Pour toute vente d'aliments composés complets ou complémentaires, un mode d'emploi, précisant notamment les quantités à donner aux animaux, et pour les aliments complémentaires le type de ration à supplémenter, devra obligatoirement être remis à l'acheteur, rien ne s'opposant à ce que ces indications figurent sur l'emballage ou l'étiquette elle-même. Article 3 L'addition de vitamines ou de concentrés vitaminés aux produits de l'alimentation animale ainsi que l'emploi du qualificatif "vitaminisé" sont subordonnés à la tenue par les fabricants d'un registre spécial sur lequel seront comptabilisées, exprimées en unités internationales, ou en poids, les quantités de vitamines entrées sous forme de concentrés et sorties sous forme de produits finis. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de la répression des fraudes. Article 3 bis Pourra être incorporée aux produits destinés à l'alimentation animale de la vitamine A ayant fait l'objet d'un traitement licite approprié qui, sans porter préjudice à son utilisation biologique par l'espèce animale considérée, assurera effectivement sa conservation. Pour lesdits produits, et sous réserve de l'observation des règles fixées par les articles 3 ter, 3 quarto, 3 quinto, il pourra être fait usage sur les étiquetages, factures et documents publicitaires y relatifs de la mention "Vitamine A stabilisée", à l'exclusion de toutes autres. Article 3 quater Sans préjudice des modalités prévues à l'article 3 ter du présent arrêté, les fabricants, importateurs et vendeurs visés audit article devront pouvoir justifier, annuellement, qu'ils ont fait procéder, avec résultats favorables :
- a)A douze analyses physico-chimiques pratiquées sur des prises d'échantillons échelonnées dans l'année, ainsi qu'à un contrôle au moins, d'efficacité biologique portant sur les concentrés de vitamine A, les concentrés vitaminisés A et sur les composés minéraux vitaminisés A qu'ils commercialisent sous la mention "Vitamine A stabilisée" ;
- b)A deux analyses physico-chimiques des aliments composés, dans le cas où les fabricants ou importateurs des produits précités fabriquent également des aliments composés. Article 3 quinquies Toutefois, les dispositions des articles 3 ter et 3 quarto ne sont pas applicables aux fabricants d'aliments composés qui pourront justifier de l'acquisition et de la mise en oeuvre de concentrés ou de composés minéraux bénéficiant déjà du qualificatif "stabilisé" et provenant de fabricants ou vendeurs ayant satisfait aux conditions fixées par lesdits articles pour les produits considérés. Article 3 ter Tout fabricant, importateur ou vendeur sous sa marque de ladite vitamine A stabilisée, ou de concentrés vitaminisés A, ainsi que ceux préparant des composés minéraux ou des aliments composés vitaminisés A, désirant employer la mention "Vitamine A stabilisée" sur les étiquettes, factures, papiers de commerce et documents publicitaires relatifs à ces produits, devront en avoir fait la déclaration au service de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris (7ème). Cette déclaration devra être accompagnée des résultats favorables d'analyse se rapportant, pour chaque produit considéré, aux examens ci-après :
- a)Deux vérifications physico-chimiques effectuées, selon la technique prévue à cet effet, sur les concentrés vitaminés, l'une trois mois après la fabrication, l'autre à la date limite de la garantie donnée pour lesdites vitamines ;
- b)Une vérification d'efficacité biologique. Article 4 Sont considérés comme impropres à la vente, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, les aliments composés pour animaux visés à l'article 2, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires", renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maximums ci-après : Catégories d'aliments et espèces animales auxquelles elles sont destinées, teneurs maximums en pourcentage rapportées aux produits tels que vendus (humidité, matières cellulosiques, matières minérales insoluble chlorhydrique) : - Aliments composés complets. 1° Pour veaux de moins de trois mois : 14, 8, 13, 3. 2° Pour porcs et volailles : 14, 10, 13, 3. 3° Pour toutes autres espèces animales : 14, pas de limite fixée, 15, 3. - Aliments composés complémentaires. 1° Pour veaux : 14, 10, 20, 5. 2° Pour porcs et volailles : 14, 13, 20, 5. 3° Pour toutes autres espèces animales : 14, 15, 20, 5. Article 5 Tous ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus. Article 6 Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après.
- a)Farines de viande, viande boucanée. Teneur maximum en eau : 12 p. 100. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
- b)Farines de poisson. Teneur maximum en eau : 12 p. 100. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100. Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100. Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100.
- c)Farine de sang. Teneur maximum en eau : 10 p. 100. Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.