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Décret n°83-548 du 24 juin 1983 relatif à l'attribution d'une autorisation spéciale d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus à la Société CdF

Article 1 La Société CdF Chimie Ethylène et Plastique (CdF Chimie E.P.), tour Aurore, 92080 Courbevoie, est autorisée, conformément à sa demande, à importer ou à recevoir le pétrole brut, ses dérivés et les résidus nécessaires à la fabrication, dans ses usines, pour son propre compte et usage exclusif, des produits énumérés à l'annexe du présent décret et, à partir de ceux-ci, à la fabrication des produits de la pétroléochimie, notamment ceux qui sont énumérés au tableau C de l'article 265, 1 du code des douanes. Pour les produits mentionnés en annexe au présent décret, en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, des mesures de contingentement peuvent être instituées pour une période déterminée avec un préavis de trois mois, par décret rendu en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars

  1. Article 2 La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays. Article 3 La présente autorisation prend effet le 1er janvier 1986 et expire le 31 décembre
  2. Article 4 Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve. Article 5 Le titulaire est tenu de soumettre annuellement à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures un programme d'approvisionnement des usines dans lesquelles s'effectue le traitement des produits susmentionnés. Article 6 En ce qui concerne le pétrole brut, ses dérivés et résidus importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers du transport des quantités nécessaires à la fabrication des produits pétroliers prévue à l'article premier du présent décret, exprimées en tonnes-milles soit par navires sous pavillon français, soit par navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis d'un comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté conjoint des deux ministres concernés. Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix ou de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné. Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné. Article 7 Le titulaire est tenu, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer, en proportion des quantités de produits pétroliers énumérés en annexe et fabriqués, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, la fabrication dans les usines visées à l'article 8 de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni monopole, ni avantage particulier. Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si le titulaire apporte la preuve qu'ont été prises des dispositions que ledit ministre juge d'effet équivalent. Article 8 Le titulaire est tenu de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de réception, de stockage et de transport correspondant aux quantités fabriquées. Article 9 Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget. Article 10 Le titulaire de la présente autorisation peut être tenu de fabriquer, dans des conditions qui feront l'objet de décrets pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, les produits pétroliers énumérés en annexe. Ces décrets préciseront les quantités de ces produits qui devront être ainsi fabriquées. Pour l'entrée en vigueur de cette obligation et la détermination des quantités, il sera tenu compte des délais normaux de réalisation ainsi que des capacités techniques et financières du titulaire mentionnées à l'article
  3. Article 11 La création, l'extension ou la modification en vue de l'exercice de la présente autorisation des installations de réception, de traitement, de stockage et d'expédition de produits pétroliers, quelle qu'en soit l'origine, effectuée par le titulaire ou avec sa participation sous quelque forme que ce soit, doit avoir lieu, sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, conformément : 1° Aux obligations qui incombent au titulaire en application de la loi du 30 mars 1928 et des textes subséquents ; 2° Aux règles d'aménagement et d'exploitation approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures susmentionnée ; 3° Aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole. Les dossiers complets relatifs aux projets de création, d'extension ou de modification de ces installations, à l'exception des installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour s'opposer, sur avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, aux travaux projetés. Dans le cas où les travaux auraient déjà été effectués en méconnaissance des dispositions qui précèdent, le ministre chargé des hydrocarbures pourra s'opposer, après avis motivé de la commission, à l'utilisation desdites installations. Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures. Article 12 Doivent être de nationalité française le président du conseil d'administration et le directeur général ou le président-directeur général de la société titulaire. Si un directoire et un conseil de surveillance sont substitués au conseil d'administration, doivent être de nationalité française le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire ou le directeur général unique. Au cas où la société titulaire se transformerait de société anonyme en société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée, les gérants devraient être de nationalité française. Il pourra être dérogé aux dispositions mentionnées ci-dessus par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des hydrocarbures. Le titulaire doit réserver au personnel français, dans des proportions à déterminer en accord avec le ministre chargé des hydrocarbures, une part dans les directions administrative, technique et commerciale de son entreprise. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux nationaux français pour l'application du présent article. Article 13 Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application des articles 1er et 2 ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi. Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 17 du présent décret. Doivent en outre faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise mentionnés à l'article 2 ci-dessus et en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation délivrées en application de la loi du 30 mars 1928, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actif de l'entreprise, tout changement de sa dénomination sociale ainsi que toute modification substantielle dans la répartition de son capital social. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article
  4. Article 14 Le titulaire est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier estimés utiles à l'appréciation des conditions d'exercice de la présente autorisation. Il est tenu notamment de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités de stocks existants, de leur emplacement, des quantités de produits fabriqués, ainsi que des quantités de pétrole brut, dérivés et résidus qui auront été consommés, tant pour l'élaboration des produits que pour la satisfaction des besoins intérieurs des raffineries. Le titulaire est tenu de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut lui notifier en ce qui concerne la communication aux tiers de documents et informations qu'il détient pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication serait contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique. Article 15 Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements du titulaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation. Article 16 Les mesures prévues à l'article 17 ci-après peuvent être prononcées en cas : 1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ; 2° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix. Article 17 Le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation. Il dispose d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations. Il peut également, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et audition de l'intéressé, décider, de concert avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
  5. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 24 ci-après ; le montant du prélèvement ne peut dépasser dans chaque cas 60 p. 100 du cautionnement ;
  6. Suspension pour une durée maximale de six mois de l'autorisation du titulaire. Dans les cas graves, un décret pris en conseil des ministres, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et après avis du Conseil d'Etat, peut prononcer le retrait de l'autorisation pour tout ou partie des produits autorisés. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure. Article 18 Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes. Lorsqu'à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article
  7. Article 19 Le titulaire devra, sous peine de déchéance, déposer à la Caisse des dépôts et consignations, trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente autorisation, une somme de 3.000.000 de francs : ce dépôt formera le cautionnement de l'entreprise. Le cautionnement est restitué au titulaire au terme de la période de validité de l'autorisation spéciale. Au cautionnement peut être substituée, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 16 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat. Le montant du cautionnement et celui du plafond du prélèvement indiqué à l'article 16 pourront être modifiés par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars
  8. Article 20 Le présent décret ne fait pas obstacle, pendant la période de sa validité, à l'octroi d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus à d'autres personnes. Article 21 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des transports, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Catégorie I. Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B. Catégorie II. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I. Catégorie III. Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.

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