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Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissem

Article 10 Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Chef d'établissement de classe exceptionnelle Chef d'établissement de classe exceptionnelle 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 4e Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois. - inférieure à 2 ans 6 mois 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Chef d'établissement de 3e classe Chef d'établissement de 3e classe 6e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A + 1 an. 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 7e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans 6e Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois. - inférieure à 1 an 6 mois 5e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 5e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 4e Ancienneté égale à A + 1 an. Chef d'établissement de 4e classe Chef d'établissement de 4e classe 7e Ancienneté égale à A 3e Sans ancienneté. 6e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Article 11 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet

  1. Article 12 Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des grades des corps de chef d'établissement ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 17 ou 17 bis ou 17 ter du décret du 25 août 1958 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans leur grade de chef d'établissement après reclassement dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur grade d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
  2. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er juillet 1992.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.