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Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux m

Article 1 Le contrôle permanent de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est exercé, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture et avec ceux du ministère de la santé publique. Article 3 Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation. Article 4 Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés. Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article 5 Les agents de contrôle interdisent la mise en fabrication des matières premières ou ingrédients reconnus en mauvais état de fraîcheur ou impropres à la consommation humaine au sens des règlements en vigueur. Ils font procéder à la destruction des matières premières ou ingrédients corrompus ou toxiques. Ils peuvent consigner en usine, pour vérification et analyse par les services de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par tout laboratoire, les conserves et semi-conserves fabriquées présentant un caractère suspect. Les mesures prévues au présent article ne donnent pas lieu à indemnité. Article 6 Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications. Article 7 Indépendamment des pénalités prévues par les dispositions en vigueur, et notamment par la loi du 1er août 1905 modifiée concernant la répression des fraudes, les fabricants ou leurs mandataires responsables seront punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à trois mois au plus et d'une amende de 36.000 à 2 millions de francs ou d'une de ces deux peines seulement en cas : 1° D'opposition à l'exercice des fonctions des agents de contrôle telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus ; 2° D'inexécution, de refus d'exécution, d'entrave à l'exécution d'une décision prise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ; 3° De détournement, de mise en vente, de vente, d'expédition hors du lieu de fabrication ou de remplacement frauduleux de produits consignés en usine pour vérification et analyse. Article 8 Un décret fixera les modalités d'application de la présente ordonnance. Article 9 Le décret du 15 mai 1940 instituant un contrôle de la fabrication des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est abrogé. Article 10 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.