Article 1 Une indemnité annuelle peut être accordée, sur leur demande, aux travailleurs agricoles, qu'ils soient aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural (alinéa 1, 2°) ou salariés, s'ils sont privés de leur emploi sur une exploitation dont le chef est admis au bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ou de la prime d'apport structurel prévue par le décret n° 74-132 du 20 février 1974. Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret. Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans
(1). Article 2 Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit : 1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ; 2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ; 3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ; 4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ; 5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite. Article 3 Pour conserver le bénéfice de cette indemnité, le travailleur agricole ne doit pas avoir repris une activité permanente sur une exploitation agricole. Article 4 Le CNASEA est chargé de mettre en oeuvre, dans le sens de l'article 2 du décret n° 66-957 du 22 décembre 1966, l'indemnité visée à l'article 1er du présent décret. Article 5 Le bénéfice des dispositions du présent décret est accordé aux travailleurs agricoles qui peuvent y prétendre, par décision du préfet du département dont relève l'exploitation de leur employeur. Cette autorité établit un certificat d'attribution au vu duquel le paiement est effectué par la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle le bénéficiaire a sa résidence. Le ministre de l'agriculture et du développement rural fixe les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations prévues au précédent alinéa. Article 6 Le droit à l'indemnité est ouvert à la date à laquelle le bénéficiaire a quitté son emploi et, au plus tôt, un an avant la cessation d'activité de son chef d'exploitation. L'indemnité est servie pour la première fois trois mois après la date d'ouverture du droit ou, si le certificat d'attribution visé à l'article 5 ci-dessus a été délivré plus de trois mois après la date de cessation d'activité, dans le mois qui suit sa délivrance. L'indemnité est payée jusqu'à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance d'un avantage de vieillesse ou reprend une activité sur une exploitation agricole. Article 7 1° Les anciens aides familiaux titulaires de l'indemnité, ainsi que leur conjoint survivant, conservent pour eux-mêmes et leurs ayants droit le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Ils sont assimilés tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales, aux membres de la famille titulaires d'un avantage de vieillesse prévu à l'article 1110 du Code rural. 2° Les anciens salariés titulaires de l'indemnité ainsi que leur conjoint survivant conservent pour eux-mêmes et leurs ayants droit le bénéfice des prestations du régime des assurances sociales agricoles. Ils sont assimilés, pour le droit aux prestations des assurances maladie et maternité et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de ce régime. La cotisation d'assurances sociales agricoles dont ils sont redevables est assise, chaque trimestre, sur le montant de la tranche correspondante de l'indemnité qui leur est versée et calculée sur le taux en vigueur pour les salariés d'exploitations agricoles. La part de cette cotisation normalement à la charge de l'employeur est versée par le CNASEA. 3° Les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée leur ouvrant droit aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relèvent de ce régime pendant l'exercice de l'activité correspondante. Elles relèvent, pour la même période, du régime d'assurance vieillesse correspondant à l'activité qu'elles exercent. Les prestations familiales leur sont servies du chef de leur activité dans la mesure où il n'en résulte pas une réduction des droits qui leurs sont ouverts, en la matière, en leur qualité de titulaire de l'indemnité. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables aux aides familiaux et aux salariés agricoles ayant travaillé sur des exploitations rendues disponibles à partir du 3 janvier 1974 et ayant déposé une demande d'indemnité annuelle à partir de la même date.